CETATEXT000022056917 J0_L_2010_03_000000900303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/03/2010, 09VE00303, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00303 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SIDI-AISSA M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khelil A, demeurant Cité ..., par Me Sidi-Aissa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802797 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré sur le territoire français, via l'Allemagne, le 1er novembre 2003 sous couvert d'un visa Schengen expirant le 3 novembre 2003 et qu'il s'y est maintenu depuis lors ; qu'il a épousé Mme Farida B, ressortissante française, le 25 novembre 2006 ; qu'il a demandé, en février 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que le tribunal lui a opposé, à tort, l'absence d'entrée régulière sur le territoire français pour refuser la délivrance du titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il en remplissait les conditions ; qu'enfin, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né le 15 juin 1973, relève régulièrement appel du jugement en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que, si ces dispositions, applicables aux ressortissants tunisiens à défaut de stipulations contraires de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que ce visa fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; Considérant, d'une part, que M. A, ressortissant tunisien, est régulièrement entré dans l'espace Schengen le 28 octobre 2003, sous couvert d'un visa de 7 jours délivré par les autorités consulaires allemandes et qu'il soutient, sans être contredit, être entré en France le 1er novembre suivant ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A, qui est entré dans l'espace Schengen pendant la durée de validité de son visa, doit être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français ; qu'au surplus, le caractère régulier de cette entrée n'a jamais été contesté par le préfet ; Considérant, d'autre part, que M. A a épousé le 25 novembre 2006 une ressortissante de nationalité française ; qu'il a sollicité, le 16 février 2007, la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français et a été invité par la préfecture, le 3 mai 2007, à effectuer les formalités nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A s'est présenté le 29 mai 2007 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer cette demande ; que les services de la préfecture ont délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et lui ont indiqué avoir transmis sa demande de visa de long séjour au consulat de France à Tunis ; que, par un courrier du 22 août 2007, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont indiqué à M. A qu'en l'absence de réponse du consulat de France à Tunis à la demande transmise le 1er juin 2007, sa demande de visa devait être regardée comme rejetée et l'ont invité à saisir la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que cette commission, saisie le 12 novembre 2007, a rejeté comme irrecevable le recours introduit par M. A, en raison de l'absence de preuve du dépôt d'un dossier de demande de visa, et a invité le requérant à former une nouvelle demande en se présentant personnellement au consulat de France à Tunis ; que, le 11 février 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A ne pouvait justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la législation en vigueur pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français et a rejeté pour ce motif sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français par un étranger régulièrement entré en France et y résidant depuis plus six mois, devait être regardé comme également saisi d'une demande de visa de long séjour, qu'il lui appartenait de transmettre, après instruction, aux autorités consulaires compétentes pour délivrer le visa ; que si le préfet, qui a effectivement procédé à l'instruction de cette demande, indique l'avoir transmise ensuite aux autorités consulaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette transmission ait effectivement eu lieu ; qu'en effet, les services du ministère des affaires étrangères ont indiqué à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'en avoir jamais été destinataires ; que, dans de telles circonstances, faute pour les autorités consulaires d'avoir procédé à un examen effectif de la demande de visa de long séjour qui aurait dû leur être transmise, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de possession par M. A d'un tel visa pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ; Considérant, au surplus, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française et que la communauté de vie n'avait pas cessé ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant a également porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A n'a bénéficié de l'aide juridictionnelle que de façon partielle, au taux de 25 % ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0802797 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 septembre 2008 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 février 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00303 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.