CETATEXT000022056918 J0_L_2010_03_000000900317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00317, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00317 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON RIO Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Rio ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611776-0611777 en date du 15 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions constatées le 22 août 2002, le 28 juillet 2004, le 20 mai 2005 et le 29 septembre 2005 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer les points litigieux dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient qu'elle n'a pas réglé l'amende forfaitaire consécutivement aux infractions constatées le 28 juillet 2004, le 20 mai 2005 et le 29 septembre 2005 et qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve de la notification d'un titre exécutoire ; qu'elle n'a pas reçu notification du jugement du tribunal de police du 16 octobre 2003 ; que le relevé intégral d'information ne saurait constituer un mode de preuve ; que l'information délivrée à l'occasion des infractions constatées le 20 mai 2005 et le 29 septembre 2005 est incomplète en ce que la carte-lettre ne reproduit pas les nouvelles dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement en date du 15 janvier 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré douze points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 22 août 2002, 28 juillet 2004, 20 mai 2005 et 29 septembre 2005 ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : Considérant que Mme A soutient qu'elle n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire relative à aux infractions constatées le 28 juillet 2004, le 20 mai 2005 et le 29 septembre 2005 et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; qu'elle fait valoir également, pour la première fois en appel, qu'elle n'aurait pas reçu notification du jugement du tribunal de police de Paris en date du 16 octobre 2003 la déclarant coupable de l'infraction commise le 22 août 2002 et la condamnant à une amende de 300 euros et à une suspension de son permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction du 22 août 2002 : (...) La réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes dudit article applicable à la date des infractions des 28 juillet 2004, 20 mai 2005 et 29 septembre 2005 : (...) La réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et au 6° les décisions judiciaires à caractère définitif en tant notamment qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, et celles mentionnées au 7° de l'article L. 30, devenu le 6° de l'article L. 225-1, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A porte mention du paiement d'une amende forfaitaire pour les infractions constatées le 28 juillet 2004 et le 20 mai 2005 et de l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction constatée le 29 septembre 2005 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, notamment par la justification qu'elle aurait formulé une requête en exonération dans les conditions prévues par les dispositions des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve que la requérante s'est acquittée de l'amende forfaitaire consécutivement aux infractions constatées le 28 juillet 2004 et le 20 mai 2005 ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'en vertu des dispositions précitées l'émission d'un titre exécutoire a établi la réalité de l'infraction constatée le 29 septembre 2005 ; Considérant que pour les raisons énoncées ci-dessus la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation définitive sauf si l'intéressé justifie d'une déclaration d'appel ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le jugement du tribunal de police de Paris en date du 16 octobre 2003 est devenu définitif le 22 janvier 2004 ; que la simple allégation de cette dernière selon laquelle ce jugement ne lui aurait pas été notifié ne suffit pas à mettre en doute l'exactitude de la mention portée dans le relevé intégral d'information ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du dit code dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.(...) ; Considérant que Mme A soutient, en ce qui concerne les infractions constatées le 20 mai 2005 et le 29 septembre 2005, que le procès-verbal de contravention ne mentionne pas le nombre de points exact dont la perte est encourue et que le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur pour relever ces contraventions ne serait pas conforme aux caractéristiques des formulaires telles que fixées pour l'avis de contravention par l'article A 37-2 du code de procédure pénale qui imposent notamment de faire mention des dispositions de l'article L. 223-2 ; Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptible de lui être retiré ni des dispositions de l'article L. 223-2 ; que les procès-verbaux de contravention signés par Mme A indiquent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que l'avis de contravention comporte toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention des dispositions de l'article L. 223-2 ne figurait pas à l'article A 37-2 du code de procédure pénale dans sa teneur, résultant de l'arrêté du 24 octobre 2003, en vigueur à la date de la constatation de ces deux infractions ; que, par suite, Mme DUVAL-MASSART n'est pas fondée à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 20 mai 2005 et le 29 septembre 2005 seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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