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09VE01321

CETATEXT000022056919 J0_L_2010_03_000000901321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/03/2010, 09VE01321, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01321 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAMIRAND Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Farooqui A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902375 du 13 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; Il soutient qu'il est bien intégré et travaille pour une société de travaux en bâtiments ; ............................................................................................................................................. Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour M. A, par Me Lamirand, par lequel il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902375 du 13 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination, 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire injonction au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamirand d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision de le reconduire à la frontière est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France et à sa parfaite intégration ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 mars 2009 pris par le préfet de l'Essonne, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 5 février 1981 et de nationalité pakistanaise, fait valoir que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations susrappelées et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en décidant de le reconduire à la frontière au motif qu'il est entré en France en 2004, qu'il est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir sa résidence habituelle en France depuis 2004 et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de famille au Pakistan où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans selon ses propres déclarations ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 mars 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté, nonobstant la circonstance que trois ressortissants de nationalité française déclarent entretenir de bonnes relations avec lui depuis les années 2003 et 2004 ; que le préfet de l'Essonne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée successivement par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 mars 2005, soutient qu'il craint des peines et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qui ont été présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01321 2

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