CETATEXT000022056919 J0_L_2010_03_000000901321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/03/2010, 09VE01321, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01321 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAMIRAND Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Farooqui A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902375 du 13 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; Il soutient qu'il est bien intégré et travaille pour une société de travaux en bâtiments ; ............................................................................................................................................. Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour M. A, par Me Lamirand, par lequel il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902375 du 13 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination, 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire injonction au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamirand d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision de le reconduire à la frontière est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France et à sa parfaite intégration ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 mars 2009 pris par le préfet de l'Essonne, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.