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09VE01984

CETATEXT000022056921 J0_L_2010_03_000000901984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/03/2010, 09VE01984, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01984 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SELARL PALOMEROS GUERRIER Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rajesh A, demeurant chez M. Mohamed B ... par la SELARL Guégan Palomeros Guerrier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905382 du 18 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; qu'il a laissé expirer le délai de renouvellement de sa carte de séjour par négligence mais qu'il est toujours marié et doit en conséquence bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; que la décision de le reconduire à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France ; qu'il doit être régularisé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Kissangoula pour M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 11 mai 2002 une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour dont la validité expirait le 19 mai 2004 en qualité de conjoint de française ; que l'intéressé n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de son titre ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 mai 2009, pris par le préfet du Val-d'Oise, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 21 janvier 1972 et de nationalité indienne, fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en décidant de le reconduire à la frontière ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déclaré lors de son interpellation être entré sans visa pour la première fois en France au cours de l'année 1996, a épousé le 11 mai 2002 en France une ressortissante française, née le 25 décembre 1938 ; qu'il est reparti avec elle en Inde en août 2002 afin d'obtenir un visa lui permettant de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; qu'il a déclaré lors de son interpellation être séparé de corps, depuis la fin de l'année 2008, avec son épouse qui réside dans l'Oise ; que, par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu de famille en Inde où il aurait vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où il est retourné, toujours selon ses déclarations, du 24 septembre 2004 au 25 juillet 2005 au chevet de son père ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date 13 mai 2009 du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant la circonstance qu'il est toujours marié ; que, pour les mêmes motifs, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article L. 313-12 du même code dispose que : (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de vie familiale démontrée, que le préfet ne pourrait le reconduire à la frontière au motif qu'il remplirait les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut également soutenir, au motif qu'il est toujours marié et que son mariage n'est pas frauduleux, qu'il devrait bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait méconnu le 7° de l'article L. 511-4 du même code en décidant de le reconduire à la frontière, alors que la communauté de vie avec son épouse a cessé ; que, si M. A entend se prévaloir, pour la première fois en appel, des dispositions protectrices de l'article L. 313-12 dudit code, il ne justifie pas des violences conjugales alléguées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01984 2

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