CETATEXT000022056924 J0_L_2010_03_000000903259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/03/2010, 09VE03259, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03259 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FRIEDLAND Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dejan A, demeurant B, par Me Friedland ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909334 du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; Il soutient que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ont été méconnus du fait que, devant le premier juge, la demande de renvoi d'audience de son avocat n'a pas été accueillie, il qu'il n'a pu se défendre utilement ; que le jugement contesté est, par suite, irrégulier ; que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'il n'a plus d'attache familiale en Serbie ; qu'il pourrait travailler s'il était régularisé ; qu'il est hébergé par un ami de sa famille ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; Considérant que M. A fait valoir que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par le point 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus du fait que, devant le premier juge, la demande de report d'audience de l'avocat qu'il avait choisi n'a pas été accueillie et qu'il n'a pu se défendre utilement ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant que, compte tenu notamment de la brièveté du délai qui lui est imparti par la loi pour statuer, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tenu de faire droit à la demande de report de la date de l'audience présentée par l'avocate de M. A ; que, par ailleurs, il ressort des mentions du jugement que le requérant a été défendu par un avocat à la barre ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 22 janvier 1980 et de nationalité serbe, ne justifie pas par les pièces qu'il produit de la continuité de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire national en 2005 ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être dépourvu de toute attache familiale en Serbie où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et alors même qu'il a déclaré lors de son interpellation que ses parents résidaient toujours à Pranajani en Serbie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 4 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que le requérant soit hébergé par un ami de sa famille et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03259 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.