CETATEXT000022056926 J0_L_2010_03_000000903265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/03/2010, 09VE03265, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03265 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARTOUX Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant chez Mme Rosa B ..., par Me Martoux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909523 du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente en la personne de M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives et qu'il est insuffisamment motivé ; que la décision de le reconduire à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au fait qu'il réside en France depuis 2002 ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 11 octobre 1978 et de nationalité congolaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, par un arrêté du 18 juin 2009, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département du 23 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Magne, directrice des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par un arrêté du même jour, régulièrement publié le 23 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'ait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l'acte attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Cambedouzou n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 août 2009, pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le requérant se borne à alléguer, sans l'établir par les pièces qu'il produit, qu'il séjourne en France depuis le 25 décembre 2002 et qu'il est de ce fait bien intégré ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision de le reconduire à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée successivement par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 1er avril 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 décembre 2004, soutient qu'il craint des peines et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03265 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.