← France

09VE03332

CETATEXT000022056927 J0_L_2010_03_000000903332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/03/2010, 09VE03332, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03332 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VITEL Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. B ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901734 du 6 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il avait sollicité la régularisation de sa situation en qualité de salarié à la date de l'arrêté contesté par le dépôt le 16 février 2009 d'une demande de rendez-vous au guichet de la sous-préfecture d'Argenteuil ; que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour décider de le reconduire à la frontière sans avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle ; que la décision de le reconduire à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il réside en France depuis le 28 avril 2002, qu'il est bien intégré, travaille dans une entreprise de bâtiment et déclare ses revenus depuis 2005 ; que la décision de le reconduire à la frontière porte une atteinte excessive à sa vie privée telle qu'elle est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Ekollo substituant Me Vitel pour M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de sa situation personnelle et ne s'est pas considéré en situation de compétence liée pour ordonner sa reconduite à la frontière par arrêté en date du 19 février 2009 ; Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir à l'appui de sa contestation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, il ne justifie pas avoir déposé une telle demande par la simple production d'un imprimé de demande de rendez-vous au bureau des étrangers rempli par ses soins et daté du 16 février 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 6 janvier 1967 et de nationalité malienne, fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en décidant de le reconduire à la frontière au motif qu'il réside habituellement en France depuis le 28 avril 2002, qu'il est bien intégré, travaille dans une entreprise de bâtiment sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 28 septembre 2008 et déclare ses revenus depuis 2005 ; que, cependant, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis l'année 2002 et ne dispose pas, contrairement à ce qu'il soutient, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par ailleurs, il est constant qu'il est père de trois enfants mineurs qui résident au Mali avec leur mère et il n'établit pas avoir créé des liens en France de nature à justifier son maintien sur le territoire national ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date 19 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03332 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.