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09VE03338

CETATEXT000022056929 J0_L_2010_03_000000903338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/03/2010, 09VE03338, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03338 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C AUCHER-FAGBEMI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Willy A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902440 du 6 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que la décision de le reconduire à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la réalité et à la stabilité de sa vie familiale en France, ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 mars 2009, pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant M. A, né le 16 septembre 1969 et de nationalité congolaise, qui déclare sans l'établir être entré en France au cours de l'année 1999, fait valoir que sa vie familiale est en France avec sa concubine de même nationalité, qui est titulaire d'un titre de séjour d'un an expirant le 1er août 2009, l'enfant français de cette dernière, née le 22 décembre 2006 et leur enfant né le 3 octobre 2008 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple ne peut être tenue pour établie qu'à compter du mois d'octobre 2008 ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas, comme il le prétend, participer depuis leur naissance à l'éducation des enfants et reconnaît ne pas pourvoir à leur entretien ; qu'en outre, le requérant, qui a déclaré à compter de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2002 être marié et, à l'occasion de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2004, être père de trois enfants mineurs, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il aurait vécu, selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'enfin, la circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche et que sa concubine soit enceinte de ses oeuvres est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 mars 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A, qui n'a pas obtenu le bénéfice du statut de réfugié, soutient qu'il craint des peines et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit cependant aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03338 2

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