CETATEXT000022056935 J1_L_2009_02_000000705123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/02/2009, 07PA05123 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05123 1ère chambre excès de pouvoir R Mme LACKMANN ASLANIAN Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié ..., par Me Aslanian ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715350/6-2 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Briançon , rapporteur, - les observations de Me Aslanian pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y X, de nationalité arménienne, né le 9 février 1987, fils de M. Levik X, auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé par décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 6 septembre 2006, est entré en France en juin 2003 alors qu'il était encore mineur ; qu'il a sollicité le 5 juillet 2003, sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour et, parallèlement, engagé le 30 juillet 2003 devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que cette demande a été définitivement rejetée par ordonnance de la Commission des recours des réfugiés en date du 17 juillet 2007 ; que, par arrêté du 27 août 2007, le préfet de police a rejeté, sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'admission au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire (...) ; que ces dispositions impliquent que, lorsque la protection subsidiaire est accordée à un étranger, ses enfants qui étaient mineurs lors de leur entrée en France se voient délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ; que ce droit des enfants perdure au delà de cette période d'un an, tant que leur parent bénéficie de la protection subsidiaire ; que, par suite, compte tenu du caractère déclaratif et rétroactif de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire instituée par l'article L. 712-1 du même code, la circonstance que l'enfant soit devenu majeur lors de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à un de ses parents, n'est pas de nature à s'opposer à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire, dès lors qu'il était mineur lors de son entrée sur le territoire national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y X est fondé à se prévaloir de la protection subsidiaire accordée le 6 septembre 2006 à son père pour soutenir que le préfet de police a, en refusant de l'admettre au séjour par la décision contestée du 27 août 2007, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. Y X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, conformément à la demande de l'intéressé, de prescrire au préfet de police de réexaminer la situation de M. Y X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0715350/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2007 et l'arrêté du préfet de police du 27 août 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07PA05123 nh 335-05-03 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS ET APATRIDES. EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ. - ETRANGER BÉNÉFICIANT DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE ACCORDÉE PAR LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS (ARTICLE L. 712-1 DU CESEDA) - EFFETS DE CE STATUT SUR SES ENFANTS MINEURS LORS DE LEUR ENTRÉE EN FRANCE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.