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07PA02265

CETATEXT000022056963 J1_L_2010_03_000000702265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 07PA02265, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02265 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz DUPOUX M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M.. Ferdinand A demeurant ... par Me Dupoux ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104376 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 519 625, 97 F résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 30 juin 2000, en sa qualité de débiteur solidaire des dettes fiscales de la SARL Danae et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 juin 2000, le trésorier du 18ème arrondissement de Paris a émis à l'encontre de M. A trois avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme totale de 519 625,97 F, en sa qualité de débiteur solidaire des dettes fiscales de la SARL Danae ; que par jugement du 30 mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer ladite somme ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'intruction que par lettre du 21 février 2007, le tribunal administratif a demandé au receveur général des finances, des pièces pour compléter l'instruction ; que ces documents, ayant trait, notamment, à l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement, ont été produits le 1er mars 2007 mais n'ont pas été communiqués à M. A ; que le jugement, qui s'est prononcé sur l'interruption de la prescription sans avoir mis M. A en mesure de prendre connaissance des documents sur lesquels il s'appuie, a donc été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité ; que l'affaire étant en état, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre un acte de recouvrement, le trésorier-payeur général se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande qui lui est adressée et dont il accuse réception ; que, lorsque aucune décision n'a été prise par ce chef de service ou que la décision ne donne pas satisfaction au redevable, celui-ci doit porter devant le tribunal administratif, s'agissant des impositions relevant de sa compétence, les contestations fondées sur une cause autre que l'irrégularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 susmentionné, le redevable dispose pour cela, à peine de forclusion de deux mois à partir :

  1. a)Soit de la notification de la décision du chef de service ;
  2. b)Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ; que les décisions prises par le trésorier-payeur général en application de cet article sont soumises aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 septembre 2000, par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a rejeté l'opposition formée par M. A contre les trois avis à tiers détenteur du 30 juin 2000 mentionnés ci-dessus, lui indiquait en cas de recours, il vous appartiendra de saisir le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du 08/11/00 ; que ce délai est, dès lors, opposable à l'administration et doit, comme tout délai de recours, être regardé comme un délai franc ; qu'il suit de là que la requête de M. A, enregistrée le 9 janvier 2001 au Tribunal administratif de Melun, avant d'être transmise au Tribunal administratif de Paris par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, n'était pas, contrairement à ce que soutient le receveur général des finances, tardive ; que la fin de non-recevoir soulevée par le receveur général des finances ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; que M. A soutient que le comptable chargé du recouvrement n'a accompli aucune poursuite pendant quatre années consécutives et que, par suite, l'action en recouvrement est prescrite, en application desdites dispositions ; Considérant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1983 ; que les codébiteurs desdites impositions ont procédé à des versements partiels au cours des années 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990 et le 28 février 1991 ; qu'un commandement de payer a été reçu par Mme B, codébiteur, le 11 janvier 1995 ; que ces actes ont eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'ensemble des débiteurs solidaires des impositions en litige ; qu'en outre, par un courrier adressé par M. A à la trésorerie principale de Paris le 9 octobre 1996, celui-ci déclarait qu'à la suite d'un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 février 2004 l'ayant déchargé du paiement de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, il y avait lieu de déduire du solde de l'impôt que lui réclamait l'administration le montant de la pénalité dont il avait obtenu la décharge ; que par ce courrier, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, M. A doit être regardé comme reconnaissant l'exigibilité de sa dette fiscale et que ce courrier a, par suite, interrompu la prescription ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle ont été émis les avis à tiers détenteur litigieux, l'action en recouvrement était prescrite ; Considérant que les avis à tiers détenteur litigieux tendent au recouvrement de la somme de 519 625,97 F, correspondant, notamment, aux dettes d'impôt sur les sociétés de la société Danae au titre des exercices 1980 et 1981, s'élevant aux sommes respectives de 322 113 F et 242 931 F ; que M. A soutient, en premier lieu, que, par jugement du 10 février 1994, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, qui lui avait été infligée et que cette décharge devait venir s'imputer sur les sommes qui lui sont réclamées, lesquelles avaient déjà fait l'objet de dégrèvements et annulations à hauteur de 376 345 F par décision du receveur général des finances du 12 janvier 1994, sans toutefois préciser sur quels éléments de la dette fiscale ces dégrèvements et annulations devaient être imputées ; que, toutefois, le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1980 et 1981, hors pénalités et majorations, s'élève à 565 044 F, cette somme étant, en tout état de cause, supérieure à la somme forfaitaire de 560 000 F à laquelle l'administration a accepté, par mesure gracieuse, de limiter la dette au titre de la solidarité de M. A ; qu'au surplus, les montants réclamés à M. A et relevés par les avis à tiers détenteur litigieux, s'élèvent à 519 625,97 F ; que M. A demande, en second lieu, que les versements déjà effectués par les coresponsables de la dette solidaire d'impôt sur les sociétés de la société Danae, soient imputés, en l'absence de précision apportées par les personnes ayant effectué ces paiements, prioritairement sur l'impôt sur les sociétés des exercices 1980 et 1981 ; que, toutefois, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 1253 du Code civil pour demander l'imputation au remboursement des dettes qu'il désigne des versements effectués par d'autres personnes que lui-même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 519 625, 97 F résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 30 juin 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A, la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0104376 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de décharge de l'obligation de payer et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 07PA02265

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