CETATEXT000022056964 J1_L_2010_03_000000800793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 08PA00793, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00793 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz HALPERN M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 16 février 2008, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Halpern ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608599/4 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour de trois mois sous astreinte d'une somme de 90 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auquel cas son avocat renoncerait à la perception de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Halpern, pour M. A ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le préfet de Seine-et-Marne : Considérant que la double circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de M. A le 11 mars 2008 et que cette décision a été exécutée le 20 mars 2008 ne rend pas sans objet les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision, distincte, par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions de M. A : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;... Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que M. A, ressortissant algérien s'est marié le 11 septembre 2002 avec une ressortissante française et s'est vu délivrer un premier certificat de résidence valable jusqu'au 14 mars 2006 en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que par la décision litigieuse du 26 septembre 2006 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal ; Considérant, d'une part, que la décision du préfet qui contient les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau... b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas été saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et n'était pas tenu de prendre une décision sur ce point ; qu'en outre M. A ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée il disposait d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'il ne peut dès lors soutenir que le préfet comme les premiers juges auraient dû rechercher s'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence en tant que salarié ; Considérant, enfin, que si le tribunal a commis une erreur de fait en qualifiant M. A de célibataire, la seule circonstance qu'il soit en réalité marié n'établit pas que la décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction comme ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00793
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.