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08PA01210

CETATEXT000022056965 J1_L_2010_03_000000801210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 08PA01210, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01210 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz BRAUN M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 par télécopie et le 12 mars 2008 en original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717125 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er octobre 2007 refusant à M. Kamel A la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à celui-ci un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Braun, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er octobre 2007 refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à celui-ci un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne fait valoir que sa mère vit en France avec son frère, lesquels sont en situation régulière, et que sa présence auprès de sa mère est indispensable compte tenu de son état santé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée et qui n'apportent aucune précision sur l'état de santé de la mère de l'intéressé, ni que le frère de M. A n'est pas en mesure d'apporter l'assistance quotidienne dont leur mère pourrait avoir besoin, ni que cette aide, à supposer qu'elle soit indispensable, ne puisse être donnée par une personne extérieure ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France qui est célibataire et sans enfant et du fait qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé pour annuler sa décision du 1er octobre 2007 sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent ; qu'elles sont par suite suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a annulé l'arrête du 1er octobre 2007 ; que ce jugement doit par suite être annulé ; que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA01210

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