CETATEXT000022056967 J1_L_2010_03_000000802099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/03/2010, 08PA02099, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02099 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ RENAUD M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu, la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. et Mme Edouard A, demeurant ..., par Me Renaud, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0115728/2 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 4 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 1er juillet 1996, les associés de la société civile immobilière Bleu Marine, au nombre desquels figurait Mme A, ont décidé de transformer cette société en société à responsabilité limitée en optant pour le régime d'imposition des sociétés de famille, prévu aux articles 8 et 239 bis AA du code général des impôts, avec effet au 1er janvier 1996 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société au cours de l'année 1998, l'administration a remis en cause le régime d'imposition des sociétés de famille sous lequel elle s'était placée, au motif que les conditions d'exercice de l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts n'étaient pas remplies ; que, par une notification de redressement datée du 6 novembre 1998, l'administration a informé M. et Mme A de ce qu'elle entendait remettre en cause l'imputation du déficit de la société Bleu Marine, à laquelle ils avaient procédé lors de la déclaration de leurs revenus de l'année 1997 ; Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée sont passibles de l'impôt sur les sociétés sauf si elles ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III à ce code : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies B de la même annexe : Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. / Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A (...).. L'acte mentionné à l'alinéa qui précède est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique. ; qu'enfin aux termes de l'article 46 terdecies D de la même annexe : Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable qui entend s'en prévaloir de justifier de la réalité de l'exercice de l'option dans les formes et conditions qu'elles prévoient ; Considérant que, s'il ressort de l'article 1er des statuts de la société Bleu Marine et du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1996, au cours de laquelle ces statuts ont été adoptés, que les associés de cette société avaient entendu opter pour le régime fiscal des sociétés de famille prévu aux articles 8 et 239 AA bis du code général des impôts, et si une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire a été adressée à la recette des impôts le 29 mai 1997, M. et Mme A n'établissent pas, par la seule production d'une copie de ces statuts et de ce procès-verbal, qu'il avait effectivement été procédé à la notification de l'option au service des impôts auprès duquel devaient être souscrites les déclarations de résultats de la société, dans les formes prévues aux articles 239 bis AA du code général des impôts et 46 terdercies A et suivants de l'annexe III à ce code ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02099 Classement CNIJ : C
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