← France

08PA02391

CETATEXT000022056968 J1_L_2010_03_000000802391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 04/03/2010, 08PA02391, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02391 9ème Chambre plein contentieux C M. Lercher CHARLES Mme Sylvie Appeche- Otani Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Serge A, venant aux droits et obligations de Mme Georgette A, demeurant ..., par Me Charles ; M. Serge A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0215742, 0215745, 0216524, 0216800, 0301675, 0301677 du 19 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la jonction d'instance à l'égard de requêtes concernant trois contribuables différents ; 2°) de prononcer la décharge totale des impositions mis à la charge de Mme Georgette A au titre de l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de six demandes distinctes, deux de ces demandes enregistrées sous les nos 0215745 et 0215742 étaient présentées par M. A en qualité d'unique ayant droit de sa mère, Mme Georgette A décédée le 22 décembre 2001, trois autres demandes étaient introduites pour M. et Mme A ; que la sixième demande enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 0301675/1-1 n'était pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, présentée en son nom personnel par M. A, mais était présentée par Me Messas Malka pour la SCI Delonne, représentée par son gérant M. A ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait régulièrement joindre les demandes présentées par lui, en qualité d'ayant de droit de sa mère, avec les autres demandes susmentionnées dont il était saisi, pour statuer par un seul jugement ; qu'il y a donc lieu d'annuler pour irrégularité ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les demandes nos 0215745 et 0215742 présentées par M. A en qualité d'unique ayant droit de sa mère, Mme Georgette A ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Serge A en qualité d'unique ayant droit de sa mère, Mme A tant devant le tribunal que devant la cour ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, d'une part, l'administration a accordé, après enregistrement des demandes nos 0215745 et 0215742 présentées par M. A en qualité d'ayant droit de sa mère Mme Georgette A au Tribunal administratif de Paris, plusieurs dégrèvements ; que, d'autre part, l'administration a accordé le 12 février 2009 un nouveau dégrèvement ; qu'il n'y a plus lieu pour la cour de statuer à hauteur des dégrèvements ainsi prononcés qui ont ramené les impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable, en ce qui concerne l'impôt sur les revenus, à des montants, en droits, intérêts de retard et majorations inclus de 210 781 F (32 133,35 euros) pour 1993, 1 474 282 F (224 752,84 euros) pour 1994 et 446 657 F (68 092,42 euros) pour 1995 et s'agissant des contributions sociales, à des montants en droits et intérêt de retard et majoration inclus, de 62 186 F (9 480,19 euros) au titre de 1994 et 20 157 F (3 072,91 euros) au titre de 1995 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, que pour contester les impositions supplémentaires qui ont été assignées à Mme Georgette A à raison de sa quote-part, dans la SCI Delonne, le requérant fait valoir que la procédure d'imposition suivie à l'égard de cette SCI est entachée d'irrégularité ; Considérant que c'est à la demande de M. A, gérant de la SCI que les opérations de contrôle de la SCI Delonne se sont déroulées non pas au siège de cette société mais dans les locaux la SARL Simap, situés 63, rue des Vignes à Clamart

(92), dont M. A est le gérant ; que le requérant n'établit pas l'absence de débat oral et contradictoire qu'il allègue, alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a effectué plusieurs interventions sur place, chacune d'une durée d'une journée, durant le mois de septembre 1996 ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement privé le contribuable des garanties afférentes au débat oral et contradictoire ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a, dans les notifications de redressement, explicité de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles elle estimait que les sommes correspondant aux travaux financés par la SARL Simap sur des locaux appartenant à la SCI Delonne devaient être considérées comme des revenus distribués au profit de cette dernière ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédure fiscales doit, par suite, être écarté ; qu'il suit de là, que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure de contrôle engagée à l'encontre de la SCI Delonne était irrégulière ; Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement invoquer l'atteinte qu'aurait porté aux droits de la défense l'absence de communication par l'administration des éléments utilisés pour la reconstitution des loyers, dès lors que ce chef de redressements n'a pas été maintenu par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne les redressements notifiés à Mme Georgette A et résultant de la rectification des résultats de la SCI Delonne : Considérant que l'administration a, au motif qu'elle procédait d'un acte anormal de gestion, remis en cause des charges portées par la SARL Simap en déduction de ses résultats et a requalifié ces sommes comme constituant des revenus distribués en faveur de la SCI Delonne ; qu'elle a en conséquence rectifié les résultats de la SCI et imposé sur ces sommes Mme Georgette A à raison des parts détenues par elle dans la SCI ; Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'il peut apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que M. A, conteste la réintégration dans le résultat imposable de la Sarl Simap de charges portées en déduction au titre des exercices clos en 1994 et 1995 comme correspondant à des travaux effectués dans les locaux situés au 5, rue Balanche à Clamart
(92), pris à bail en 1976 auprès de la SCI Delonne ; qu'il soutient que ces travaux étaient justifiés par le fait que les bureaux de la Sarl Simap, auparavant localisés à l'adresse susdite, étaient en réalité des studios, qui avaient dû être transformés par la SARL lors de son installation mais devaient être rendus en l'état d'origine lors de son départ ; que toutefois, lesdits locaux étaient décrits dans le bail comme des remises et non comme de véritables locaux d'habitation ; que si M. A invoque un avenant au bail d'origine en date du 7 septembre 1984 ainsi qu'une convention particulière en date du 29 juin 1992 signée entre la SCI Delonne et la Sarl Simap, sociétés dont il est le gérant, ces documents, qui n'ont pas fait l'objet d'une formalité d'enregistrement, et qui ont été produits après les opérations de contrôle de ces sociétés, ne peuvent non plus que les procès verbaux d'assemblée générale de la SCI Delonne comportant de nombreux rajouts et surcharges manuscrits concernant les travaux à l'origine des redressements litigieux, être tenus comme ayant une date certaine et une valeur probante et ne sont pas de nature à invalider la démonstration de l'administration selon laquelle eu égard d'une part, à la description des locaux figurant dans le bail initial, et d'autre part, au coût total hors taxe des travaux, qui a représenté 386 300 F, 4 589 400 F et 835 000 F au titre respectivement des exercices 1993, 1994 et 1995, non compensés par une économie opérée sur le montant des loyers payés à la SCI Delonne par la SARL Simap, cette dernière ne peut être considérée comme ayant reçu une contrepartie utile à son exploitation en échange de la prise en charge par elle de travaux incombant au bailleur, la SCI Delonne ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, que la prise en charge de ces travaux constituait un acte anormal de gestion ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a réintégré dans le résultat imposable de la Sarl Simap le montant des factures correspondantes et a regardé lesdites sommes comme des revenus distribués appréhendés par la SCI Delonne, en application des dispositions précitées de l'article 109-1- 1° du code général des impôts ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires qui ont été en conséquence assignées à sa mère au prorata des parts qu'elle détenait dans la SCI Delonne ; En ce qui concerne les suppléments d'imposition assignés en matière de pensions à Mme Georgette Masi au titre de l'année 1993 : Considérant que s'il est constant que l'administration a adressé à Mme Georgette A deux notifications au titre de l'année 1993, dans la première de ces notifications, il était indiqué à Mme A que le montant des sommes déclarées par elle au titre des pensions dont elle avait bénéficié en 1993 devait être porté de 81 558 F à 96 994 F ; que si la seconde notification de redressement en date du 20 décembre 1996, indique un montant de pensions et retraite identique de 96 994 F, il ne résulte pas de l'instruction que le rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu émis le 31 août 1999 au titre de l'année 1993, et qui prend en compte un montant de 4 625 F au titre des impositions antérieures, procèderait d'une double imposition des sommes redressées au titre des pensions et retraites de l'année 2003 ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a abandonné les redressements résultant de la reconstitution des loyers de la SCI Delonne, qui étaient seuls assortis de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ; que les conclusions tendant à la décharge des pénalités sont donc devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. Serge A en qualité d'ayant droit de sa mère Mme Georgette A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 mars 2008 est annulé en ce qu'il concerne les demandes nos 0215745 et 0215742 enregistrées au greffe de ce tribunal et présentées par M. A en qualité d'ayant droit de sa mère Mme Georgette A. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A tant devant le tribunal que devant la cour est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA02391

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.