CETATEXT000022056969 J1_L_2010_03_000000802400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 08PA02400, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02400 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz GUILLOT M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Guillot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208428 du 27 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 61 918,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2002 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son article 61-1 ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme B ont cédé le 6 août 1999 la totalité des titres de la société anonyme Bord qu'ils détenaient sans déclarer un gain de cession imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que les contribuables avaient réalisé à l'occasion de cette opération une plus-value de 1 562 166 F, imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 27 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme B ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors applicable : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que les impositions en litige, qui n'ont représenté que moins du cinquième du revenu des contribuables pour l'année en litige, ne revêtent pas un caractère confiscatoire ; que le requérant ne saurait invoquer, pour critiquer les impositions en litige, la proportion que représente par rapport à ses revenus l'ensemble des impositions auxquelles il a été soumis au titre de la même année ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au présent litige qui ne porte sur aucune sanction fiscale ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler le respect par la loi fiscale des droits et libertés garantis par la Constitution ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 7 du décret du 16 février 2010 susvisé portant application de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A de ce que l'article 160 du code général des impôts méconnaîtrait les principes de valeur constitutionnelle de respect du droit de propriété et d'égalité entre les citoyens, présenté avant le 1er mars 2010, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'eu égard à leur date, le requérant ne peut invoquer sur ce fondement ni l'instruction du 13 juin 2001 référencée 5 C-1-01, ni, en tout état de cause, les déclarations faites par le secrétaire d'Etat au budget devant le Sénat le 25 novembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; que ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées assorties d'intérêts au taux légal et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02400
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.