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08PA02465

CETATEXT000022056970 J1_L_2010_03_000000802465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 08PA02465, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02465 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz MENU M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour la société anonyme CHRISTIAN DIOR, dont le siège est 30 avenue Montaigne à Paris

(75008), par Me Menu ; la société CHRISTIAN DIOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105655/2-1 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Séméria, pour la société CHRISTIAN DIOR ; Considérant qu'à la suite de vérifications de comptabilité ayant porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l'administration a notamment remis en cause la déduction par la société CHRISTIAN DIOR de la taxe ayant grevé des dépenses de réception, de restauration et d'hébergement exposées au profit de tiers pendant la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1990 ; que la société CHRISTIAN DIOR relève appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été en conséquence réclamé au titre de cette période, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la circonstance que, selon la requérante, les redressements figurant dans les notifications du 19 décembre 1996 et du 4 novembre 1997 auraient pour fondement un texte illégal ne peut, en tout état de cause, que rester sans influence sur la régularité formelle desdites notifications ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition couvrant les années 1991 et 1992 :
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code applicable à la même période : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix ; qu'en vertu de l'article 217 de l'annexe II à ce code dans sa rédaction alors applicable, la déduction de la taxe ayant grevé les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti doit délivrer une facture pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître par taux d'imposition le total hors taxe et la taxe mentionnée distinctement ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts :
  2. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et
  3. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'omission. ; que ce délai, qui n'est pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, n'est pas contraire aux dispositions de la sixième directive dont l'article 18 paragraphe 3 n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, interprétées à la lumière des articles 17 paragraphes 1 et 2 et 18 paragraphes 1, 2 et 3 de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977, que si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le prestataire de services, d'une part, il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s'est acquitté du prix demandé et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le délai pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ; qu'en conséquence, pour pouvoir déduire la taxe dont la déclaration a été omise, il incombe à celui qui acquitte une facture ne faisant pas apparaître le montant de cet impôt, alors qu'il n'ignore pas que le prestataire en est redevable, de se faire délivrer dans le délai prévu à l'article 224 de l'annexe II une facture répondant aux exigences de l'article 289 précité ; Considérant, par suite, que le délai de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses exposées par la société CHRISTIAN DIOR au cours de la période des années 1985 à 1990, qui était devenue exigible chez les prestataires au cours de cette période, expirait au plus tard le 31 décembre 1992 ; qu'en conséquence, la requérante, qui n'ignorait pas que les prestataires étaient redevables de la taxe, ne pouvait plus en opérer la déduction au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 en litige, nonobstant la circonstance que les fournisseurs ne lui aient remis des factures mentionnant régulièrement la taxe qu'après le 31 décembre 1992 ; Considérant, enfin, que la requérante ne saurait soutenir que la fixation par le pouvoir réglementaire d'un délai d'au moins deux ans décompté à partir de la date d'exigibilité de la taxe chez le fournisseur pour exercer le droit à déduction méconnaîtrait les principes constitutionnels de respect des biens et d'égalité des contribuables devant l'impôt ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'obtenir la déduction qu'elle réclame, dès lors qu'il lui appartenait de présenter une réclamation à cette fin en application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHRISTIAN DIOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CHRISTIAN DIOR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02465

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