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08PA02658

CETATEXT000022056971 J1_L_2010_03_000000802658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/03/2010, 08PA02658, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02658 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BANCEL M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu, la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Bancel et Me Le Quintrec, avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0213025/1 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 24 novembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires en litige à hauteur de 7 081 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. A sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu' aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le gérant ou le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition toutefois que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou que celui-ci pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. A, l'administration a réintégré à ses salaires des sommes de 100 000 francs, 133 000 francs et 122 820 francs qu'il avait déduites au titre de l'année 1997, et une somme de 80 000 francs qu'il avait déduite au titre de l'année 1998, au motif que ces sommes avaient selon lui été versées en exécution d'engagements de caution qu'il avait pris, pour ce qui concerne les sommes de 100 000 francs et de 133 000 francs, au bénéfice de la société RENOVHABLE qui exerce une activité d'agence immobilière et de marchand de biens à Paris, et dont il était le gérant de fait, et, pour ce qui concerne les sommes de 122 820 francs et de 80 000 francs, au bénéfice de la société COGID ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A n'était pas rémunéré par la société RENOVHABLE ; que, pour justifier la déduction des sommes de 100 000 francs et 133 000 francs qu'il a versées en lieu et place de cette société en 1997, il fait état des engagements de caution qu'il avait pris au bénéfice de cette société à l'occasion de prêts successifs consentis en 1991 et 1993 à cette dernière par le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises et de la rémunération qu'il pouvait escompter recevoir d'elle pour un montant de 20 000 francs par mois, augmenté d'un intéressement, en se référant à un courrier et à une attestation de son fils, qui était le dirigeant et le fondateur de la société, datés des 28 juillet 1989 et 7 mai 1990 ; que si ces documents mentionnent cette rémunération et cet intéressement, ils comportent une condition tenant à ce que les finances de la société devaient permettre le versement de la rémunération, et ne définissent pas les modalités de détermination de l'intéressement ; qu'ils ne peuvent donc établir que M. A avait la perspective de recevoir la rémunération dont il fait état ; que, si M. A fait également état de la crise immobilière des années 1990 pour expliquer que la rémunération en discussion ne lui a finalement pas été versée, cette crise était déjà commencée lorsqu'il a accordé sa caution ; que, s'il soutient en outre que la banque avait pris une hypothèque sur l'immeuble pour l'acquisition et pour la rénovation duquel elle avait consenti le prêt, il résulte de l'instruction que la valeur de cet immeuble était moins élevée que le montant total du prêt ainsi consenti ; que, s'il fait enfin état de sa formation, de ses expériences professionnelles antérieures et de la rémunération qui lui était accordée dans le cadre de son précédent emploi, ces circonstances sont sans rapport avec la déduction des sommes versées en exécution de son engagement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A n'était pas rémunéré par la société COGID ; que, s'il persiste à demander la déduction des sommes de 122 820 francs et 80 000 francs qu'il a versées en 1997 et en 1998 en exécution des engagements de caution qu'il avait pris au bénéfice de cette société, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il avait la perspective de recevoir une rémunération de cette société à propos de laquelle ses écritures sont muettes ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait état d'une erreur dans le calcul du montant de son imposition supplémentaire au titre de l'année 1997 et persiste à demander les éléments du calcul de cette imposition, il résulte du tableau de calcul figurant en pages 8 et 9 du mémoire en défense du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, que l'erreur qui avait affecté l'établissement de l'imposition supplémentaire a été corrigée par le dégrèvement accordé en cours d'instance et mentionné ci-dessus ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 7081 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA02658 Classement CNIJ : C

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