← France

08PA02730

CETATEXT000022056974 J1_L_2010_03_000000802730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/03/2010, 08PA02730, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02730 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SORIN M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Sorin, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0214634 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Ere 5 Investissements, l'administration fiscale a remis en cause l'option que cette société avait exercée en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes et a, par suite, estimé que M. et Mme A, associés de cette société, laquelle détient une part du capital de la SNC Viager Avenir 1, ne pouvaient imputer sur leur revenu global leur quote-part de déficit constaté par cette société en nom collectif ; Considérant que pour rejeter, par le jugement du 21 mars 2008, la requête de M. et Mme A tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités mis à leur charge, le Tribunal administratif de Paris a estimé, d'une part, que la procédure d'imposition était régulière en ce que l'administration ne s'était pas implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit et que, d'autre part, les impositions étaient fondées, la SARL Ere 5 Investissements devant être regardée comme exploitant une activité de caractère exclusivement civil ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : [...] qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus [...]. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ; Considérant que M. et Mme A font valoir que, pour remettre en cause l'option pour l'impôt sur le revenu exercée par la SARL Ere 5 Investissements dont ils sont associés, le service s'est implicitement mais nécessairement placé sur le terrain de l'abus de droit et qu'ils n'ont pas bénéficié des garanties attachées à cette procédure ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a pas contesté la réalité de l'existence de cette société, mais s'est bornée à relever que la société exerçait une activité de nature civile et non commerciale ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas privé les contribuables des garanties prévues en cas de mise en oeuvre de la procédure d'abus de droit et n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 3° des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA (...) ; qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le régime d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes est réservé aux sociétés à responsabilité limitée dont l'activité réelle est de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; Considérant que l'administration a remis en cause l'option que la SARL Ere 5 Investissements avait exercée en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes au motif que cette société se bornait à gérer sa participation dans la société en nom collectif Viager Avenir I, laquelle avait pour activité l'achat, l'exploitation et la revente d'un ensemble de biens immobiliers acquis en viager ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Ere 5 Investissements n'avait aucun matériel ni aucun personnel et ne réalisait pas de chiffre d'affaires ; qu'elle ne s'immisçait pas dans l'activité de la société Viager Avenir I, dont la gestion était assurée par le GIE Solution Conseil et Associés, et se contentait de gérer sa participation dans cette société ; qu'une telle activité étant de nature civile, la SARL Ere 5 Investissements ne remplissait pas les conditions pour pouvoir exercer l'option prévue par l'article 239 bis AA ; que les requérants ne sauraient à cet égard invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. Dubernard, député, du 23 octobre 1995, dès lors que celle-ci ne concerne pas les conditions dans lesquelles une SARL familiale peut exercer l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02730 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.