CETATEXT000022056975 J1_L_2010_03_000000802921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 08PA02921, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02921 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz ARIE M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée THE RACE EVENT, dont le siège est 52 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine
(92200), par Me Arie ; la société THE RACE EVENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602911 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Atlan, pour la société THE RACE EVENT ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société THE RACE EVENT, qui avait pour activité l'organisation d'une course à la voile à l'occasion du passage au troisième millénaire, l'administration a notamment estimé, au titre de l'année 1999, que les produits de l'entreprise avaient pour contrepartie des prestations discontinues à échéances successives et devaient être imposés en fonction de leur facturation, alors que la société n'avait déclaré que les produits qu'elle estimait correspondre à l'état d'avancement de l'opération ; que la société THE RACE EVENT relève appel du jugement du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels elle a en conséquence été assujettie au titre de cette année ; Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : ...les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; que pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d'activité de cette entreprise permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées ; que l'existence de facturations spécifiques et de paiements distincts peut en outre être considérée comme un indice de l'existence de prestations discontinues à échéances successives ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société THE RACE EVENT a conclu avec diverses sociétés ou associations des contrats aux termes desquels celles-ci participaient au financement de l'événement sportif et bénéficiaient en contrepartie d'actions promotionnelles ou publicitaires en tant que partenaire officiel , fournisseur officiel ou partenaire institutionnel ; que la préparation et la réalisation de la course à la voile étaient divisées en différentes phases, les sociétés et associations partenaires bénéficiant à chaque stade à partir de l'année 1998 de prestations promotionnelles ou publicitaires telles que des opérations de relations publiques et des conférences de presse, la publication d'un magazine et d'une news letter ou la création d'un site web ; que les prestations offertes à ces partenaires par la société THE RACE EVENT relevaient ainsi de la catégorie des prestations discontinues mais à échéances successives auxquelles correspondaient d'ailleurs les facturations de la requérante ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que l'ensemble des produits facturés par la société THE RACE EVENT au cours de l'exercice clos en 1999, et non pas seulement une partie de ces produits évaluée en fonction des dépenses effectuées par la société organisatrice, devait être rattaché à cet exercice, ainsi d'ailleurs que la société l'avait fait au titre des exercices antérieurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THE RACE EVENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société THE RACE EVENT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02921