← France

08PA03438

CETATEXT000022056980 J1_L_2010_03_000000803438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 11/03/2010, 08PA03438, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03438 3 ème chambre plein contentieux C M. BOULEAU RAMIREZ M. Michel BOULEAU M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Ramirez ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06310 en date du 6 mars 2008 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'admettant le bien-fondé d'un déconventionnent d'une année il a limité son indemnisation à un période allant du 5 juin au 1er décembre 2003 ; 2°) de condamner la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) à lui verser une somme de 235 760 154, 40 francs CFP, soit 1 975 670, 09 euros ; 3°) de mettre à la charge de la CAFAT le paiement d'une somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 490 modifiée du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 34 du 22 août 1996 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, portant plan de redressement du régime de prévoyance de la CAFAT ; Vu la convention médicale modifiée, conclue le 17 décembre 1997 entre, d'une part, la CAFAT, la mutuelle des fonctionnaires, les provinces, la mutuelle des commerçants et la mutuelle SNL et, d'autre part, le syndicat des médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie, approuvée par la délibération n° 123 du 28 juillet 1998 du congrès de la Nouvelle-Calédonie, reconduite tacitement, approuvée par la délibération n° 094/CP du 7 mai 2002 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. bouleau, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Caviglioli, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) à réparer les conséquences dommageables de décisions de suspension de conventionnement, temporaire puis définitive, prises à son encontre les 5 avril et 18 octobre 2002 en tant qu'il a limité à la somme de huit millions de francs CFP le montant de son indemnisation et demande, dans le dernier état de ses écritures, que celle-ci soit portée à la somme de 827 552, 85 euros ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête ; Considérant que par un arrêt du 28 mai 2007, devenu définitif, la cour a confirmé l'annulation des décisions susmentionnées que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait prononcée le 19 mars 2003 pour le motif d'une incompétence du comité de gestion des risques institué par l'article 1er de la délibération n° 34 du 22 août 1996 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour prendre les sanctions, notamment de suspension de conventionnement, prévues par l'article 42 de la convention médicale du 17 décembre 1997 susvisée ; Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la délibération susvisée n° 34 du 22 août 1996 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, portant plan de redressement du régime prévoyance de la CAFAT : Afin de permettre d'accroître le partenariat entre les organismes de protection sociale associés au dispositif conventionnel de la maîtrise médicalisée des dépenses institué par la délibération modifiée n° 490 du 11 août 1994, il est créé un comité de la gestion du risque composé des représentants de chaque organisme. / Ce comité se réunit : / - en formation plénière (...) ; / - en formation technique, sur convocation du directeur de la CAFAT ou sur demande des deux organismes de protection sociale ou du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales. Cette formation est composée des directeurs des organismes de protection sociale et des services de santé provinciaux ou de leur représentant dûment mandaté. / Conformément à l'article 20 de la délibération n° 490 du 11 août 1994, la CAFAT est chargée de la conduite de ce dispositif et préside, de droit, les réunions des formations du comité de gestion du risque. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la CAFAT a seulement été chargée par le territoire de la Nouvelle-Calédonie de concourir au fonctionnement du comité de la gestion du risque et d'en assurer la présidence ; qu'il ne s'ensuit ni que ce comité constituerait un organe de la CAFAT ni que le territoire aurait ainsi entendu investir la caisse d'une mission de service public à l'exercice de laquelle participerait ledit comité ; que dès lors que le comité de la gestion du risque n'est pas regardé comme agissant au nom des organismes de protection sociale compétents pour prendre des sanctions conventionnelles, ses décisions ne sont donc susceptibles d'engager à raison de telles sanctions ni la responsabilité solidaire de ces organismes ni celle de la seule CAFAT ; que le directeur de la CAFAT n'a pas agi au nom de celle-ci lorsqu'il a pris la décision de remettre en vigueur les décisions prises dans le cadre du comité de la gestion du risque à l'encontre de M. A ; que les agissements dont se plaint par ailleurs celui-ci ne sont pas constitutifs de fautes imputables à la CAFAT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a partiellement rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAFAT qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans cette instance ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. A à payer à ce titre à la CAFAT la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA03438

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.