CETATEXT000022056982 J1_L_2010_03_000000803462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 08PA03462, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03462 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz THORY M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée LE PRE CADET dont le siège est 10 rue Saulnier à Paris
(75009), par Me Thory ; la SARL LE PRE CADET demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0719648/1 du 18 juin 2008 par laquelle le vice président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions à l'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités afférentes à ces impositions auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 ; - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'année 2002, l'administration a estimé que la comptabilité de la SARL LE PRE CADET, qui exploite un restaurant, rue Saulnier à Paris 9°, n'était pas probante et a procédé à une reconstitution extra-comptable de ses recettes ; que la SARL LE PRE CADET relève appel de l'ordonnance n° 0719648/1 du 18 juin 2008 par laquelle le vice président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions à l'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts, à la suite de ce contrôle ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.* 198-10 (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris Centre a rejeté partiellement la réclamation présentée par la SARL LE PRE CADET a été notifiée à celle-ci le 12 octobre 2007 ; que, si la demande de la société dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 14 décembre 2007, soit après l'expiration du délai de recours, il est établi qu'elle avait été postée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le lundi 10 décembre 2007 soit, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai légal, lequel expirait le 13 décembre 2007 ; que la SARL LE PRE CADET est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le vice président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions à l'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; qu'ainsi, l'ordonnance du vice président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2008 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL LE PRE CADET devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la SARL LE PRE CADET a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à raison du dépôt tardif de ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée et de sa déclaration de résultats au titre de l'exercice 2002 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre des : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE PRE CADET n'a été en mesure de présenter, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ni le livre journal des mouvements enregistrés, ni le livre d'inventaire de ses comptes, ni l'inventaire des stocks ; que si elle a présenté, lors de la dernière intervention sur place du vérificateur, une comptabilité informatisée, composée d'un grand livre et d'une balance provisoire, cette comptabilité était datée du jour même de sa remise ; qu'en outre il n'est pas contesté que les bordereaux de recettes présentés lors du contrôle ne se suivaient pas dans l'ordre séquentiel et que leur ensemble était incomplet ; que la comptabilité comportant, ainsi, de graves irrégularités, l'administration était en droit de la rejeter comme non probante ; Considérant que la circonstance que la comptabilité de la SARL LE PRE CADET avait été regardée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer des redressements ; que si l'intéressée soutient que la méthode de reconstitution de ses recettes utilisée par le vérificateur et fondée sur la vente des boissons chaudes sur une période de trois mois n'est pas pertinente, elle n'apporte, au soutien de cette critique, aucun élément précis de nature à démontrer que le choix de cette période aurait conduit à une surévaluation du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ; Considérant que la SARL LE PRE CADET n'apporte aucune justification de l'abandon de recette constituée par les intérêts dus en raison de deux comptes courants débiteurs 45511 Le Saulnier et 4552 Lattes, inscrits à l'actif de son bilan ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester la réintégration des intérêts sur avance en compte courant dans son bénéfice imposable ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée... la preuve de la mauvaise foi... incombe à l'administration ; Considérant qu'en invoquant les irrégularités de la comptabilité de la SARL LE PRE CADET et les écarts entre les recettes reconstituées et les recettes déclarées l'administration n'apporte pas la preuve dont elle a la charge de la mauvaise foi de la requérante, qui doit dès lors être déchargée des pénalités correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE PRE CADET est seulement fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles elle a été soumise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL LE PRE CADET tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 18 juin 2008 du vice président de la 1èree section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La SARL LE PRE CADET est déchargée des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de l'année 2002. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA03462