CETATEXT000022056984 J1_L_2010_03_000000803757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 08PA03757, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03757 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz GAUDRON M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour Mme Huguette A, demeurant ..., par Me Gaudron ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308653-041009 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - les observations de Me Gaudron, pour Mme A, et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 5 mars 2010, par Me Gaudron, pour Mme A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à la suite du refus de l'administration d'admettre la déduction de déficits antérieurs pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux résultant de son activité de marchand de biens ; Considérant, d'une part, que Mme A ne peut motiver sa requête par référence aux mémoires qu'elle a produits dans l'instance introduite devant la cour sous le n° 07PA02773 dès lors qu'elle ne produit pas lesdits mémoires ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ; Considérant que Mme A a porté sur ses déclarations la mention aux termes de laquelle en attente de la clôture de mon contrôle fiscal j'ai reporté les déficits des années antérieures, soit 2 945 231 F pour 1998 (2 394 062 F pour 1999) dans ma présente déclaration ; que cette mention ne répondait pas aux prescriptions de l'article 1732 précité dès lors qu'elle ne permettait pas à l'administration de prendre position sur la déduction de ces déficits au vu de la seule déclaration, sans avoir à se référer à la position prise par la requérante au cours du contrôle fiscal, de la procédure de redressement et de la procédure contentieuse afférentes aux années 1994, 1995 et 1996 ; que c'est par suite à bon droit que les compléments d'impôt sur le revenu en litige ont été assortis d'intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03757
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.