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08PA04032

CETATEXT000022056986 J1_L_2010_03_000000804032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 08PA04032, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04032 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz CABINET DEBOIS ET HELOUET M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Mes Dahan et Debois ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0514512-0514513 du 11 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a évalué d'office les bénéfices non commerciaux réalisés par M. A au titre de l'année 1999 dans le cadre d'une activité non déclarée de conseil ; qu'elle a également taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires perçus par le redevable ; que M. A relève appel du jugement du 11 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'intéressé a été en conséquence assujetti, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen par lequel M. A faisait valoir que l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2004 est irrégulier dès lors qu'il fait mention d'une période d'imposition s'étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 alors que les redressements finalement maintenus par le service ne portent que sur l'année 1999 ; que, par suite, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A relative à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la procédure de première instance qui ne concernait également que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A au tribunal administratif en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition relative à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2004 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, comme en l'espèce, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée fait suite à une procédure de taxation d'office, l'avis de mise en recouvrement doit seulement indiquer le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard ; qu'il suit de là que ne sont pas fondés les moyens tirés de ce que l'avis du 7 septembre 2004 ne faisait pas référence à la lettre de l'interlocuteur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales diminuant les redressements et comportait une erreur sur la période d'imposition ; Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts, M. A était en tout état de cause redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée du seul fait qu'il l'avait mentionnée sur les factures qu'il a émises ; Sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui occupait les fonctions de président-directeur-général des sociétés Meccano et Financière Meccano, a été contraint de se défaire de ces mandats sociaux à la suite de la reprise du groupe Meccano par la société Renaissance Investissements ; que l'administration a constaté qu'aux termes d'un accord convenu avec ladite société le 7 avril 2009 et notamment de l'article 5 de cet acte, a été conclu un contrat de prestations de services de M. A au profit des sociétés du groupe Meccano en matière de marketing, développement des produits, organisation commerciale et réseau de distribution, de contact avec les clients et les fournisseurs ainsi que la stratégie, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 154 000 F hors taxes par mois ; que M. A a émis des factures couvrant ces prestations pour quatre périodes mensuelles courant du 9 avril au 9 juin 1999 ; que M. A a notamment rédigé pour les besoins d'une réunion du 21 juin 1999 une note relative aux rapports entre le groupe Meccano et une société distribuant ses produits sur le marché nord-américain ; que l'administration pouvait par suite à bon droit présumer que M. A avait exercé au cours de l'année 1999 une activité de conseil qu'il n'avait pas déclarée, qui relevait de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que le contrat de prestations de services avait été conclu en réalité en raison de la réticence de certains actionnaires à le voir recevoir une indemnité en raison de la cessation de ses fonctions et que les honoraires versés relevaient ainsi de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 80 duodecies 2 du code général des impôts, il n'en justifie pas suffisamment en se bornant à se référer aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 janvier 2002 condamnant la société Renaissance Investissement à lui verser l'intégralité des sommes prévues au contrat, qui ne permettent pas de confirmer la thèse du requérant, et à faire valoir que la note destinée à la réunion du 21 juin 1999 n'entrerait pas dans le champ des prestations prévues au contrat, ne contiendrait aucun conseil et ne suffirait pas à justifier les sommes perçues ; Considérant, en deuxième lieu, que selon l'instruction du 10 juillet 1998 référencée 13 L-5-98 l'administration peut imposer les produits d'une activité occulte dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque le service découvre l'existence de démarches et diligences caractérisant l'exercice d'une activité habituelle ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a réuni des éléments révélant l'exercice par M. A d'une activité habituelle de conseil sans que l'intéressé justifie qu'il ne se serait en réalité pas livré à une telle activité ; que M. A ne peut dès lors se prévaloir de l'instruction précitée ; Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être confirmé dès lors que la taxe en litige a fait l'objet d'une facturation de la part de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit d'intégrer un profit sur le Trésor aux bases d'imposition de l'impôt sur le revenu dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas été due ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités : Considérant que les impositions en litige ont été majorées de 10 % pour défaut de déclaration en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus à propos du bien-fondé des impositions que le moyen tiré de ce que cette pénalité n'était pas due dès lors que M. A n'exerçant aucune activité imposable, il n'aurait été soumis à aucune obligation de déclaration, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la demande de M. A soumise au Tribunal administratif de Paris en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit être rejetée, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à l'impôt sur le revenu ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er :Le jugement du 11 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999. Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04032

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