CETATEXT000022056987 J1_L_2010_03_000000804073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 08PA04073, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04073 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz LAVELOT M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Lavelot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0215894 du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'années 1996 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été notifiés le 7 décembre 1999, par conséquence sur son revenu global des redressements notifiés à la SNC Le Bouquet de Montmartre , dont il est cogérant et détenteur de 26 % des parts ; que par jugement du 13 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge en droits et pénalités des rehaussements d'imposition auxquelles il a été assujetti ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Le Bouquet de Montmartre , exploitait un hôtel de tourisme 1 rue Durantin, à Paris 18°, dans des locaux appartenant aux consorts Verrechia, et à elle louée par bail signé le 7 juillet 1977 ; qu'à la suite du refus de renouvellement du bail par le propriétaire bailleur du 11 décembre 1989, la SNC a entrepris une action en justice qui a abouti à un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 1994, puis, après appel de la SNC, à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 1996, lequel a fixé l'indemnité due par les bailleurs à la SNC Le Bouquet de Montmartre , à raison du non-renouvellement du bail, à 9 130 000 F ; que l'administration a soumis le montant de l'indemnité principale d'éviction de 7 635 000 F et de l'indemnité réparant le trouble commercial de 60 000 F à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme en tant qu'indemnité ayant pour objet de réparer la perte d'un élément de l'actif immobilisé de la SNC, et intégré dans la base du calcul du bénéfice commercial les autres éléments de l'indemnisation, à savoir les frais de réemploi (1 374 300 F), de déménagement (20 000 F) et de transfert (40 000 F) et les a taxés au taux normal ; que la totalité de l'indemnisation, pour la partie soumise au régime des plus-values à long terme comme pour la partie taxée au taux normal, a été rattachée à l'exercice 1996 ; que M. A conteste l'année de rattachement 1996 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2008 rejetant sa demande n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré des effets du maintien dans les lieux du locataire postérieurement à la décision de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 1996 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 38 du même code :
- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. -
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; et qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code :
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans...
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 ; Considérant que le droit au renouvellement d'un bail commercial est un des éléments faisant partie du fonds de commerce appartenant au locataire ; qu'il constitue ainsi un élément incorporel de l'actif immobilisé du locataire ; que, par suite, la somme versée par le bailleur au locataire pour l'indemniser du non renouvellement d'un bail commercial répare la perte d'un élément de l'actif immobilisé et est imposable, lorsqu'il est cédé plus de deux ans après son acquisition, selon le régime des plus-values à long terme ; qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont certaines dans leur principe et dans leur montant, entrer en compte pour la détermination de l'actif afférent audit exercice alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture de l'exercice ; qu'en application des dispositions des articles 38, 39 duodecies, 39 quaterdecies et 39 quindecies du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, les plus-values dégagées à l'occasion de l'indemnisation pour non renouvellement d'un droit au bail figurant à l'actif de l'entreprise sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la créance est devenue certaine dans son principe et déterminée dans son montant par l'effet d'un jugement définitif relatif au montant de l'indemnité d'éviction ; Considérant que l'article L. 145-58 du code du commerce dispose : Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. ; que l'article L. 145-59 du même code dispose : La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L. 145-57, ou de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 145-58, est irrévocable. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les consorts Verrechia, condamnés à verser à la SNC Le Bouquet de Montmartre la somme de 9 130 000 F par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 1996, ont notifié par exploit d'huissier du 30 septembre 1996 à la SNC Le Bouquet de Montmartre l'exercice de leur droit de repentir, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 35-960 du 30 septembre 1953 alors en vigueur dans sa rédaction issue de la loi n°71-585 du 16 juillet 1971, codifié à l'article L. 145-58 du code de commerce ; qu'en application des dispositions de l'article 32-1 du même décret, codifié à l'article L. 145-59 du code de commerce, la décision du propriétaire de se soustraire au paiement de l'indemnité à laquelle il a été condamné a un caractère résolutoire qui fait obstacle à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, nonobstant la protestation du locataire ; que, dans ces conditions, l'indemnité objet du litige n'était pas, par l'effet de la décision du bailleur du 30 septembre 1996, certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; que l'administration n'apporte aucun élément tendant à établir que ladite indemnité serait devenue certaine dans son principe et déterminée dans son montant au plus tard à la date de clôture de l'exercice ; que par suite l'administration n'était pas fondée à imposer cette indemnité, tant au taux normal que selon le régime des plus-values à long terme, au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'années 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA04073