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08PA04326

CETATEXT000022056988 J1_L_2010_03_000000804326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/03/2010, 08PA04326, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04326 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ANDREU Mme Marie-Gabrielle Merloz M. Goues Vu le recours, enregistré le 12 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0212060/2 et 0417883/2 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. et Mme B, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1999 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 1994 à 1996 et a condamné l'Etat à verser à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rétablir l'imposition dont le dégrèvement a été prononcé en leur faveur en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1999 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Berthault-Gueremy, représentant M. et Mme A ; Considérant que la SARL Tram, créée le 1er juillet 1993 et ayant pour activité la location d'un voilier et d'un véhicule 4x4, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'imputation de déficits commerciaux déclarés par la société au titre des années 1994 à 1999, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société ayant opté dès sa création pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du code général des impôts, M. et Mme A, seuls associés de celle-ci, se sont vu notifier en conséquence des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années ; que pour prononcer, par jugement du 15 mai 2008 dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1994 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'administration n'apportait pas la preuve que la création de la société Tram par M. et Mme A était constitutive d'un abus de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; Considérant que le MINISTRE soutient que la création de la SARL Tram est constitutive d'un abus de droit, au motif que son option, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, pour l'application du régime fiscal des sociétés de personnes, avait une finalité exclusivement fiscale et que ce montage a permis à M. et Mme A d'imputer des déficits structurels provenant de l'entretien et de l'acquisition d'un voilier sur leur revenu global et de bénéficier ainsi de fortes baisses d'impôt sur le revenu ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SARL Tram a été exploitée conformément à son objet social et qu'elle a exercé une activité réelle de location, selon des modalités conformes à celles du marché ; que si cette activité a généré d'importants déficits, ces déficits se sont réduits pendant la période en litige passant de 1 493 726 F en 1994 à 163 413 F en 1999 ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément de nature à établir le caractère structurel des déficits, les constatations relevées par l'administration, à qui incombe la charge de la preuve en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, ne suffisent pas à établir que la création de la société Tram, alors même que M. et Mme A en ont retiré un avantage fiscal effectif, répondait à un objectif exclusivement fiscal ; que le Tribunal administratif de Paris a, dès lors, pu à bon droit considérer que la création de la société Tram ne caractérisait pas un abus de droit au sens de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1994 à 1999 ainsi que des cotisations supplémentaires ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA04326

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