CETATEXT000022056989 J1_L_2010_03_000000804691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 11/03/2010, 08PA04691, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04691 3 ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP LEGENDRE-PICARD-SAADAT M. Michel BOULEAU M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour M. René A, demeurant ..., par la SA Legendre-Picard-Saadat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415264/3-2 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et de la décision implicite du ministre du travail et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Raphaël, pour la société Etudes et Productions Schlumberger (EPS) ; Considérant que le licenciement de M. A, délégué syndical, par son employeur, la société Etudes et Productions Schlumberger (EPS) a été autorisé le 4 novembre 2003 par l'inspecteur du travail ; que le ministre du travail et de l'emploi a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; que M. A relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait soulevé un moyen tiré de la discrimination dont il aurait fait l'objet en raison du handicap dont il est atteint ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'est pas en lui-même inopérant ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société Etudes et Productions Schlumberger : Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (...) ; que le licenciement de M. A, délégué syndical, ne pouvait intervenir qu'après avoir été autorisé par l'inspecteur du travail et le cas échéant par le ministre ; que ces décisions autorisant ou refusant le licenciement sollicité présentent le caractère de décisions administratives de la légalité desquelles la juridiction administrative est compétente pour connaître ; que si M. A avait d'abord demandé de manière imprécise l'annulation de son licenciement , il a ensuite précisé ses conclusions en les présentant expressément comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 4 novembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors applicable : (...) si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle l'inaptitude physique est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; Considérant que si l'obligation mise à la charge de l'employeur par les dispositions précitées de l'article L. 122-24-4 du code du travail au bénéfice du salarié inapte à reprendre son emploi implique que, si nécessaire, l'employeur recherche sérieusement des solutions permettant d'éviter un licenciement dans la transformation des postes de travail existants elle n'a pas en revanche pour effet qu'il doive en créer un qui soit spécifiquement adapté au profil de l'intéressé ; Considérant qu'en l'espèce M. A a fait l'objet de deux visites médicales de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise en indiquant qu'il pourrait effectuer à mi-temps un télé-travail ; que le médecin du travail a précisé dans un courrier daté du 7 juillet 2003 que seul un télé-travail sans obligation de présence dans l'entreprise et ceci au maximum à mi-temps pourrait permettre à M. A de poursuivre une activité professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que si un certain nombre de salariés de la société EPS exerçaient une partie de leur activité à partir de leur domicile, aucun n'était dispensé d'au moins une journée entière de présence dans les locaux de l'entreprise ; que la société EPS soutient sans être sérieusement contredite que la création d'un poste spécialement adapté aux exigences de la situation de M. A, qui n'aurait obligé celui-ci qu'à se rendre épisodiquement dans les locaux, ne pouvait être raisonnablement envisagée eu égard à des contraintes de fonctionnement de l'entreprise tenant notamment à l'utilisation de documents ne pouvant sortir physiquement de ses locaux ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société EPS a contacté les différentes entreprises du groupe auquel elle appartient au sujet de la recherche d'un reclassement de M. A en exposant avec suffisamment de précision le profil professionnel de celui-ci ; qu'il n'est pas soutenu qu'aurait existé dans ce groupe un emploi susceptible d'être occupé par M. A ; qu'ainsi la société Etudes et Productions Schlumberger doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait ; Considérant que dès lors qu'ainsi que dit ci-dessus son inaptitude était, compte tenu de l'impossibilité de le reclasser, de nature à justifier son licenciement, M. A ne peut en l'espèce utilement soutenir que son licenciement était en lien avec le mandat qu'il détenait ou révélait une discrimination à son encontre à raison du handicap dont il est affecté ; qu'il ne saurait non plus soutenir alors utilement qu'un motif d'intérêt général justifiait qu'un refus fût opposé à la demande d'autorisation de licenciement formée par son employeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la demande de M. A doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04691
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.