CETATEXT000022056991 J1_L_2010_03_000000804817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/03/2010, 08PA04817, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04817 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BIAGINI Mme Marie-Gabrielle Merloz M. Goues Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008, présentée pour la SA FINANCIERE FRANCOIS 1ER, venant aux droits de la société Finance Participations et Services, ayant élu domicile chez Me Biagini, 18 rue de Marignan à Paris
(75008), par Me Biagini ; la SA FINANCIERE FRANCOIS 1ER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104855/2 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M.Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Biagini, pour la SA FINANCIERE FRANCOIS 1ER ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment :
- Les frais généraux de toute nature ... ; Considérant que l'administration a réintégré au résultat de l'exercice 1991 des frais de location d'un véhicule de marque Jaguar que la société Finance Participations et Services, aux droits de laquelle vient la SA FINANCIERE FRANÇOIS 1ER, avait déduits, au motif qu'elle ne justifiait pas que cette charge avait été exposée dans l'intérêt de la société ; que si la société requérante fait valoir que ce véhicule était utilisé pour le transport de clients potentiels, elle se borne à faire état à l'appui de ses allégations d'un faisceau de quatre présomptions et ne produit aucun document de nature à attester du lien entre les dépenses engagées et l'activité de la société ; que, dans ces conditions, la SA FINANCIERE FRANÇOIS 1ER ne rapporte pas plus en appel que devant les premiers juges la preuve qui lui incombe de l'intérêt qu'elle avait à exposer ces dépenses ; que c'est dès lors à bon droit que les charges en litige n'ont pas été admises en déduction du bénéfice net de l'exercice 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FINANCIERE FRANCOIS 1er n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions de la demande, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA FINANCIERE FRANCOIS 1ER est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04817