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08PA05925

CETATEXT000022056994 J1_L_2010_03_000000805925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/03/2010, 08PA05925, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05925 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DEPECKER Mme Marie-Gabrielle Merloz M. Goues Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2008 et 22 décembre 2008, présentés pour M. et Mme Roger A, demeurant ..., par Me Depecker ; M. et Mme A demandent à la cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0406477/7 du 1er octobre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que l'article 156-I du même code prévoit que le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à la date de l'engagement en cause et les remboursements effectués jusqu'à cette date ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui était président directeur général des SA Garnier, Bécard-Rault-réunis et Ingénierie Saint-Aubert, a souscrit en faveur de ces sociétés six engagements de caution, en 1971 pour un montant de 210 000 F, en juin 1995 pour un montant de 750 000 F, en juillet 1995 pour un montant de 1 000 000 F, en septembre 1996 pour un montant de 1 400 000 F, en juillet 1997 pour un montant de 550 000 F et en septembre 1998 pour un montant de 611 705 F ; qu'il a dû, en exécution des engagements de caution souscrits en 1995 et 1996, verser au cours de l'année 1999 une somme totale de 1 460 789 F dont il a demandé la déduction de son revenu imposable de cette même année ; qu'il n'est pas contesté que les engagements de caution souscrits par M. A se rattachaient directement à sa qualité de président-directeur général des sociétés susmentionnées et qu'il a eu en vue, en prenant ces engagements, de servir les intérêts de ces sociétés ; que l'administration fiscale a admis en première instance la déduction d'une somme de 161 487 F versée en remboursement de l'engagement de caution souscrit en juin 1995 ; que M. A persiste devant le juge d'appel à demander la déduction des sommes versées à concurrence de 58 780 F et de 608 815 F en exécution des engagements de caution souscrits respectivement en juillet 1995 et en septembre 1996 ; Considérant, d'une part, que compte tenu du montant non contesté des salaires perçus par M. A, s'élevant à 219 854 F en 1995 et 229 717 F en 1996, les engagements souscrits par celui-ci en juillet 1995 et septembre 1996 ne pouvaient excéder les sommes respectives de 659 562 F et 689 151 F, sans être hors de proportion avec sa rémunération annuelle ; que la circonstance que l'application de cette règle dite du triple crée une inégalité de traitement avec le régime appliqué aux pertes subies par les dirigeants condamnés à combler le passif social d'une société est sans incidence sur le régime applicable à M. A, dès lors que ces contribuables se trouvent dans des situations différentes ; que les premiers juges ont pu, dès lors, à bon droit retenir l'application de la proportion du triple du montant de la rémunération annuelle perçue pour apprécier la disproportion existant entre les engagements de caution souscrits par M. A et sa rémunération ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le caractère déductible des sommes versées doit également s'apprécier par référence aux engagements souscrits antérieurement à la date des engagements de caution concernés et aux remboursements effectués avant cette date ; que toutefois, à la date de l'engagement de caution de juillet 1995, les engagements souscrits pour un montant de 1 960 000 F, diminué des remboursements effectués pour un montant de 220 267 F, dépassaient le plafond susmentionné de 659 562 F ; que, de même, à la date de l'engagement de caution de septembre 1996, le montant des engagements souscrits à hauteur de 3 910 000 F, diminué du montant des remboursements effectués à hauteur de 829 082 F, excédaient le plafond susmentionné de 689 151 F ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que l'administration a refusé la déduction des revenus imposables de l'année 1999 des sommes versées au titre de ces deux engagements de caution à concurrence de 58 780 F et de 608 815 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05925

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