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09PA00100

CETATEXT000022056995 J1_L_2010_03_000000900100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 11/03/2010, 09PA00100, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00100 3 ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU C & M AVOCATS M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400056/3-2 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 31 octobre 2003 rejetant pour tardiveté le recours formé par la société Atrya Sécurité, contre la décision de l'inspectrice du travail du 7 août 2003 lui refusant de procéder au licenciement pour faute de M. Amadou Elimane ; 2°) de rejeter la requête de première instance introduite par la société Atrya Sécurité ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Gervais, pour la société Atrya Sécurité ; Considérant que par une décision en date du 7 août 2003 l'inspectrice du travail a refusé à la société Atrya Sécurité l'autorisation de licencier M. , délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que ladite société a formé un recours hiérarchique auprès du ministre par un courrier recommandé déposé aux services postaux le 7 octobre 2003 et distribué au ministre le 10 octobre 2003 ; que par une décision en date du 31 octobre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté ce recours hiérarchique en raison de la tardiveté dont il aurait été affecté ; que le ministre qui relève appel du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et que le recours hiérarchique de la société Atrya Sécurité n'était en conséquence pas tardif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspectrice du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat (...). Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspectrice. Le silence gardé plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une réclamation (...) auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué (...) ; Considérant que compte tenu du délai expressément prévu par les dispositions précitées de l'article R. 436-6 du code du travail, la société Atrya Sécurité pouvait en application des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles sont applicables à toute demande adressée à une autorité administrative dès lors que cette demande est enserrée dans un délai, satisfaire à l'obligation de respecter le délai susévoqué en déposant un pli postal au plus tard le dernier jour de celui-ci ; qu'en application des principes repris aux articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile, le délai de réclamation exprimé en mois contre une décision administrative devant être notifiée court du jour de la notification et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification, ou le dernier jour du mois à défaut de quantième identique ; qu'ainsi le délai de recours ouvert à la société Atrya Sécurité contre l'autorisation de licenciement dont elle a reçu notification le 8 août 2003 expirait le 8 octobre 2003 ; que la société Atrya Sécurité a déposé son recours hiérarchique auprès des services postaux le 7 octobre 2003, soit avant l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 31 octobre 2003 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00100

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