CETATEXT000022056996 J1_L_2010_03_000000900140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 11/03/2010, 09PA00140, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00140 3 ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LAFARGE M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0422059/3-3 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision du 6 avril 2004 de l'inspecteur du travail affectant exclusivement Mme Fabienne à un poste de travail fixe à l'infirmerie de la société Cetelem à Levallois-Perret et / ou à Saint-Ouen, et, d'autre part, la décision ministérielle confirmative du 12 août 2004 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Nivoit, pour l'association médicale Kléber ; Considérant qu'il ressort du dossier que Mme , employée en qualité d'infirmière en médecine du travail, par l'association médicale Kléber (AMK), laquelle est chargée d'organiser et de gérer les services de médecine du travail pour les entreprises du groupe BNP-Paribas en région Ile-de-France, a demandé à être réintégrée à mi-temps, dans le cadre d'un congé parental, à l'issue de son congé maternité en novembre 2003, sur le poste de travail qu'elle occupait précédemment à l'infirmerie de Levallois-Perret de la société Cetelem, dépendant du groupe BNP-Paribas ; que si l'association médicale Kléber a accepté sa demande de temps partiel, elle a décidé de l'affecter sur un poste d'infirmière dite volante chargée de pallier les absences de ses collègues ou de renforcer les effectifs en fonction de la charge de travail dans les autres centres médicaux au motif que son contrat de travail prévoyait une telle clause ; que le 19 janvier 2004, le médecin du travail, consulté dans le cadre de la reprise du travail de l'intéressée à l'issue d'un congé de maternité, a indiqué que l'intéressée était apte à la reprise du travail avec recherche, dès que possible, d'un poste fixe à temps de trajet le plus court possible ; que le 4 février 2004, Mme , constatant le refus de son employeur de la réintégrer sur son ancien poste de travail, a formé, en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, un recours auprès de l'inspecteur du travail, pour contester l'absence de suivi par l'employeur de l'avis formulé par le médecin du travail ; que le 5 avril 2004, le médecin inspecteur du travail a rendu un avis qui confirme les recommandations d'aménagement de poste émis par le médecin du travail ; que le 6 avril 2004, l'inspecteur du travail a pris, en se fondant sur l'avis du médecin du travail, une décision affectant exclusivement Mme à un poste de travail fixe à l'infirmerie de la société Cetelem à Levallois-Perret
(92)et/ou à St Ouen
(93); que le 28 avril 2004, l'employeur a formé un recours hiérarchique auprès du ministre contre ladite décision ; que le 12 août 2004, le ministre a confirmé la décision contestée ; que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 12 novembre 2008, a annulé ensemble la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre ; que ce dernier interjette appel dudit jugement devant la cour de céans ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail. ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'avait pour effet de faire exception, s'agissant des décisions prises en application des dispositions précitées, aux règles de droit commun de la compétence territoriale des inspecteurs du travail telles qu'elles résultaient à la date de la décision attaquée des dispositions de l'article 8 du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 qui prévoyaient que la section d'inspection du travail était l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise ; que s'agissant d'une reprise d'activité, l'inspecteur du travail compétent était celui de la section d'inspection dans le ressort de laquelle Mme exerçait ses fonctions avant son départ en congé de maternité ; que l'inspecteur du travail de la 8ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, dont il n'est pas contesté qu'elle incluait la commune de Levallois-Perret, était bien en conséquence territorialement compétent pour connaître d'une contestation de l'intéressée formée au titre de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré, pour annuler les décisions contestées, que l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent ; Considérant toutefois que ni Mme , ni son employeur ne peuvent être regardés comme ayant été en l'espèce en désaccord avec l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, le litige entre eux, relatif aux conditions de l'exécution du contrat de travail de Mme , ne portant que sur la manière dont il pourrait être tenu compte de l'indication dont il l'avait assorti ; que dans ces conditions la saisine de l'inspecteur du travail par Mme ne pouvait être regardée comme intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que l'association médicale Kléber est par suite fondée à soutenir que l'inspecteur du travail ne pouvait à ce titre prendre, comme il l'a fait, une décision relative à l'affectation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE doit être rejetée ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à l'association médicale Kléber de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à l'association médicale Kléber la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA00140