CETATEXT000022056997 J1_L_2010_03_000000900277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 11/03/2010, 09PA00277, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00277 3 ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SAGALOVITSCH M. Michel BOULEAU M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SANNOIS, représentée par son maire, par Me Sagalovitsch ; la COMMUNE DE SANNOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519957 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté la demande en date du 19 avril 2005 par laquelle le maire de Sannois a demandé la prise en charge par l'Etat des travaux de couverture partielle des autoroutes A15 et A115 et à ce qu'il soit fait injonction audit ministre de financer et d'ordonner la réalisation de travaux de couverture partielle des autoroutes A15 et A115 sur le territoire de la COMMUNE DE SANNOIS dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Sagalovitsch, pour la COMMUNE DE SANNOIS ; Considérant que la COMMUNE DE SANNOIS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable en tant que dirigé contre un acte n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief le recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé pour contester une lettre du 27 octobre 2005 du ministre des transports, de l'équipement et de la mer relative à la couverture de voies autoroutières ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre que le 19 avril 2005 le maire de Sannois a adressée à un membre du cabinet du ministre des transports, de l'équipement et de la mer que, contrairement à ce que soutient la commune, le maire ne demandait pas par cette lettre la réalisation et le financement de travaux de couverture partielle des voies autoroutières A15 et A115 sur le territoire de Sannois mais manifestait la détermination de la commune d'obtenir cette couverture, prenait note des hypothèses financières envisagées et de l'accord de son interlocuteur quant au financement rapide d'études complémentaires, et exprimait seulement le souhait d'une confirmation écrite d'un accord de principe sur le financement de ces études ; que par sa lettre du 27 octobre 2005 le ministre des transports, de l'équipement et de la mer, sans d'ailleurs répondre expressément au courrier adressé à son collaborateur, faisait état de sa position sur la question du financement des travaux de protection phonique restant à réaliser, en indiquant, d'une part, que leur financement relevait à son sens de la compétence des collectivités territoriales et, d'autre part, que si un projet de couverture lui apparaissait techniquement difficile à réaliser et d'un coût élevé il restait disposé à conduire les études préliminaires nécessaires dès qu'un plan de financement aurait été élaboré ; qu'il suit de là qu'en analysant cette lettre, qui ne porte aucun refus opposée à une demande expresse présentée au nom de la commune, comme ne portant pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux les premiers juges ne l'ont pas dénaturée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANNOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SANNOIS la somme que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans cette instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANNOIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SANNOIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA00277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.