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09PA01123

CETATEXT000022056998 J1_L_2010_03_000000901123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/69/CETATEXT000022056998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 09PA01123, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01123 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz TERREL M. Alain Lercher Mme Samson Vu, I°, sous le n° 09PA01123, la requête enregistrée le 27 février 2009 par télécopie et régularisée le 2 mars 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816925/3-3 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Yinjin A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu, II°, sous le n° 09PA01124, la requête enregistrée le 27 février 2009 par télécopie et régularisée le 2 mars 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816924/3-3 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 septembre 2008 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Xiadong B épouse A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Bonvarlet, pour M. et Mme A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel des jugements n° 0816924/3-3 et n° 0816925/3-3 du 27 janvier 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses arrêtés du 24 septembre 2008 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et à Mme B épouse A, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour aux intéressés et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que la situation au regard du droit au séjour de M. A est liée à celle de Mme B, son épouse, dès lors que les deux conjoints se prévalent essentiellement de leur vie familiale commune ; qu'il y a donc lieu de joindre les deux requêtes du PREFET DE POLICE dirigées contre les deux jugements du 27 janvier 2009 susvisés, pour y statuer par une seule décision ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A et M. A, de nationalité chinoise, sont en France respectivement depuis 1998 et 2000 ; qu'il ont deux enfants âgés de 14 ans et 5 ans, scolarisés, l'aîné au collège, le cadet en grande section de maternelle ; que la soeur de Mme A est titulaire d'une carte de résident et que l'époux de cette dernière, beau-frère des requérants, est de nationalité française ; que les époux A déclarent leurs revenus et font preuve d'une réelle volonté d'intégration à la société française dont il apprennent la langue ; que M. A dispose d'une promesse sérieuse d'embauche ; que, dans les circonstances de l'espèce, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le PREFET DE POLICE a entaché les arrêtés rejetant la demande de titre de séjour des époux A d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 24 septembre 2008 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse A et M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Paris n° 0816924/3-3 et 0816925/3-3 du 27 janvier 2009 n'implique aucune autre mesure d'exécution que celles prescrites par lesdits jugements ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B épouse A et M. A, conjointement, une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes du PREFET DE POLICE sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A et M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B épouse A et M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 09PA01123-09PA01124

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