CETATEXT000022057000 J1_L_2010_03_000000901307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/03/2010, 09PA01307, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01307 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz HERRERO M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 par télécopie et régularisée le 13 mars 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Herrero ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601147 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2005, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 22 octobre 1998 pris à son encontre ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2005, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 22 octobre 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Roizot, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 22 octobre 1998 ; qu'il a sollicité l'abrogation de cet arrêté le 3 octobre 2005 mais que sa demande a été rejetée par une décision du 23 novembre 2005 du préfet de police ; que par jugement du 31 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 524-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par la Cour d'assise de Paris le 9 juin 1999 à 7 ans d'emprisonnement pour des viols commis sur des mineurs sur lesquels il avait autorité entre 1990 et le mois d'avril 1996 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 22 octobre 1998, malgré l'avis défavorable de la commission d'expulsion, qui a été mis à exécution à l'issue de sa libération du centre de détention de Châteaudun le 9 août 2001 ; qu'à la date de la décision de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, le 23 novembre 2005, les faits à l'origine de sa condamnation remontaient à plus de 9 ans ; qu'entretemps, M. A, qui vit depuis 15 ans avec Mme B, de nationalité française, l'a épousée en 2003 à Haïti ; que le couple, qui avait un premier enfant né en 1974, en a eu un second né en 2000 ; que la réalité des liens familiaux qui unissent, malgré l'éloignement qui leur est imposé, M. A et son épouse et ses enfants demeurant en France, ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée ; que le préfet de police n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la présence de l'intéressé en France constituait encore, à la date de sa décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion, une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels elle a été prise ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2005 du préfet de police ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement, ensemble la décision du préfet de police du 23 novembre 2005, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 22 octobre 1998 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 ainsi que la décision du préfet de police du 23 novembre 2005 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA01307
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.