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09PA05164

CETATEXT000022057002 J1_L_2010_03_000000905164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 11/03/2010, 09PA05164, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05164 3 ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU POULY M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour Mme Xinghua épouse , demeurant ..., par Me Pouly ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908764 en date du 23 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mars 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) de renvoyer sa demande devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; .................................................................................................................... Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peut, par ordonnance : (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, où, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de fait manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé. ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme , le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que toutefois Mme a exposé devant le juge de première instance que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, précisant qu'elle a résidé en France entre 1998 et 2005, puis à compter de 2006 et produisant des pièces justificatives ; qu'elle a également indiqué que ses deux enfants sont régulièrement scolarisés et que sa fille aînée bénéficie d'une carte de séjour temporaire, qu'elle réside à ses côtés et assure son entretien et son éducation ; qu'elle bénéficie enfin d'une promesse d'embauche, et produit de nombreux documents à l'appui de sa demande ; qu'il s'ensuit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris n'était pas fondé à faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans la mesure où Mme ne s'est pas bornée à invoquer des moyens de légalité externe manifestement infondés et que les moyens qu'elle a soulevés ne sauraient être qualifiés d'irrecevables, d'inopérants, ou n'étant pas assortis de précisions ne permettant pas d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant que Mme se borne à demander à la cour de renvoyer le litige qui l'oppose au préfet de police devant le juge de première instance ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, tant en ce qui concerne l'affaire au fond que ses conclusions tirées de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 23 juillet 2009 est annulée. Article 2 : La requête de Mme est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris. '' '' '' '' 2 N° 09PA05164

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