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10PA00401

CETATEXT000022057003 J1_L_2010_03_000001000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25/03/2010, 10PA00401, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00401 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HUBEAU M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 22 janvier 2010, régularisée le 27 janvier 2010 par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Antonio , demeurant ..., par Me Hubeau, avocat ; M. et Mme demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903792/7 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 195 du code général des impôts : 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. (...) ; qu'il est constant que cette carte n'a été attribuée à la fille de M. et Mme que le 25 septembre 2008 ; qu'au regard de ces dispositions, leurs conclusions relatives aux impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, d'une part, que M. et Mme ne sauraient utilement invoquer la doctrine administrative qui résulte de la réponse ministérielle en date du 30 juin 1965 faite à M. Cornu, sénateur, et de la réponse ministérielle en date du 10 juillet 1965 faite à M. Cornette, député, et qui est reprise au bulletin officiel des contributions directes référencé 1965-II-3041, qui prévoit seulement que les enfants infirmes qui ne sont pas titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles - qu'ils soient majeurs ou mineurs - demeurent compris dans les enfants à charge et ouvrent droit au bénéfice d'une demi-part pour le calcul de l'impôt, mais ne prévoit pas l'attribution, dans cette situation, de la demi-part de quotient familial supplémentaire prévue par les dispositions du 2 de l'article 195 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'ils ne sauraient davantage soutenir que leur situation répond aux conditions prévues par les dispositions de l'article 196 du code général des impôts et par la doctrine administrative relative à ces dernières dispositions, résultant de l'instruction du 6 janvier 1975, référencée 5 B-1-75 n° 43, reprise à la documentation administrative de base sous la référence 5 B-3121 n° 81, à jour au 1er septembre 1999 ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en réduction des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00401 Classement CNIJ : C

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