CETATEXT000022057015 J2_L_2010_01_000000800213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057015.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08LY00213, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00213 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT BURDIN JULIE Mme Dominique JOURDAN M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2008, présentée pour M. Domingos A, domicilié 4 rue Camille Desmoulins à Roanne
(42300); M. A demande à la Cour d'annuler le jugement no 0504594 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Il fait valoir qu'il est constant que pour le calcul des revenus fonciers, l'administration n'a pas, à tort, pris en compte, en ce qui concerne le redressement au titre de la plus-value immobilière, l'ensemble des dépenses de travaux réalisés sur le bien litigieux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, faute de motivation, et à titre subsidiaire, que les factures produites par l'intéressé n'ont pas pu être prises en compte, faute de précision ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour M. A, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; M. A fait valoir que sa requête est recevable, les moyens de la requête ayant été énoncés ; qu'en ce qui concerne la plus-value immobilière, l'administration n'a pas pris, à tort, en considération l'intégralité du coût des dépenses qu'il a supportées, au motif que les factures ne mentionnaient pas le lieu d'exécution des travaux et qu'il était propriétaire de deux autres immeubles en région lyonnaise ; qu'en ce qui concerne les revenus fonciers, l'absence de mention du lieu exact d'exécution ne peut faire obstacle à la déductibilité des charges ; que son épouse est souffrante et qu'il est de bonne foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre : Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait développés en première instance tenant d'une part, au refus injustifié opposé par l'administration à la déductibilité de certaines factures de travaux réalisés, tant pour le calcul de la plus-value immobilière lors de la revente de l'immeuble situé 9020 avenue Jacques Brel à Saint Germain au Mont d'Or, que de celui de l'ensemble de ses revenus fonciers, et d'autre part, à la circonstance qu'il s'est trouvé confronté à un contexte familial difficile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant que le requérant ne peut utilement, à l'appui de sa demande tendant à la contestation du bien fondé des impositions, se prévaloir de sa bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Domingos A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 janvier 2010, à laquelle siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mmes Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier 2010. '' '' '' '' Nos 08LY00213