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08LY00330

CETATEXT000022057020 J2_L_2010_02_000000800330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057020.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2010, 08LY00330, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00330 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT IFAC SOCIETE D'AVOCATS Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2008, présentés pour M. André A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0700070, 0700292, 0701473, 0702166, en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes, ainsi que ses réclamations, soumises d'office au Tribunal par l'administration fiscale, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; M. A soutient que le 30 novembre 1998, la société civile de construction France terre Investissement Estérets II lui a vendu, en état futur d'achèvement, une villa d'habitation sur la commune de Montauroux ; qu'antérieurement il a signé un contrat de réservation, le 9 juillet 1998, prévoyant, par avenant, un engagement spécifique du promoteur de prendre en charge les intérêts intercalaires pendant la construction, la recherche du locataire, et la mise en place d'un premier locataire, pour un loyer prévisionnel mensuel de 5 130 francs, durant 12 mois à compter du premier jour suivant la date d'achèvement des travaux, en cas de retard dans la mise en place du premier locataire ou d'absence de locataire ; que le promoteur a délivré une attestation de livraison le 18 octobre 2001, alors que l'immeuble n'était pas encore achevé ; qu'il a sollicité la mise en jeu du règlement de loyers de substitution aux loyers réels d'un vrai locataire qui ne sont intervenus que courant 2002 ; qu'il a toutefois déclaré, au titre de l'année 2000, les indemnités substitutives de loyers prévues par l'avenant au contrat de réservation, dans la catégorie des revenus fonciers, sans donner de date de début d'amortissement qui aurait été fausse et aurait artificiellement fait débuter l'engagement Périssol de neuf ans ; que, devant les errements du promoteur, il a été retenu une date d'engagement au 1er janvier 2001, plus proche de la réalité ; que les dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, concernant l'amortissement Périssol, prévoient que la location doit intervenir dans les douze mois suivant soit l'acquisition soit l'achèvement de l'immeuble ; que devant une question de fait, il a tranché au plus près de la réalité et écarté la date de déclaration fictive d'achèvement du promoteur ; qu'il n'avait pas à exercer l'option dans la déclaration de revenus 1999, puisque la déclaration d'achèvement réelle n'est pas intervenue en 1999 ; qu'il n'a, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, jamais indiqué la date du 31 décembre 1999 comme date d'acquisition, dès lors que la date à indiquer sur la déclaration 2044 spéciale est la date du début d'amortissement et non la date d'acquisition ou d'achèvement ; que le dispositif Périssol est basé sur le tableau spécifique de détermination du montant de l'amortissement qui a toujours été correctement servi ; que, selon la jurisprudence, le contribuable peut régulariser sa déclaration par la production postérieure de justificatifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 14 octobre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dans sa déclaration de revenus fonciers de l'année 1999, M. A a indiqué avoir acquis une villa le 31 décembre 1999 et a seulement fait figurer des charges correspondant à des intérêts d'emprunt ; que, lors de l'établissement de sa déclaration de revenus fonciers de l'année 2000, il a mentionné, à nouveau, comme date d'acquisition de l'immeuble le 31 décembre 1999 et a procédé à la détermination classique de son résultat foncier en déduisant des loyers bruts la déduction forfaitaire de 14 % ; que, lors de la déclaration de revenus fonciers pour 2001, il a mentionné la date du 31 décembre 1999 comme étant à la fois celle de l'acquisition de l'immeuble et celle de son achèvement, en cochant l'option amortissement et en déterminant son revenu foncier en déduisant un amortissement ; que, lors du contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel, le service a constaté que M. A s'était placé sous le régime de l'amortissement Périssol, sans avoir souscrit d'option pour ce régime ni produit d'engagement de louer le logement pendant neuf ans ; que les amortissements pratiqués au titre de ce régime ont en conséquence été remis en cause ; qu'il résulte des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et de l'article 1 B de l'annexe II audit code que, pour pouvoir bénéficier du régime de faveur, le contribuable doit déposer une option expresse pour ce régime au plus tard lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, comportant l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant neuf ans ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle une proposition de rectification a été adressée à M. A, le service n'était en possession, ni de la déclaration d'option pour le régime de l'amortissement, ni de l'engagement du propriétaire de louer le logement ; que, concernant la date d'achèvement de l'immeuble, il résulte d'un courrier du 11 février 2000 du constructeur que toute la partie habitat de la construction a été déclarée comme étant achevée dès le 31 décembre 1999 ; que M. A a également mentionné dans ses déclarations de revenus que l'achèvement de la villa était intervenu le 31 décembre 1999 et que cette date est mentionnée sur la déclaration d'achèvement de travaux établie par le constructeur le 31 janvier 2000 ; qu'au vu de ces éléments la construction doit être réputée achevée à cette date ; que si M. A prétend que cette date d'achèvement ne correspond pas à la réalité, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation ; que, par ailleurs, la date de mise en location réelle de la maison est inconnue et il n'est pas possible de s'assurer que la condition de location dans les douze mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble est remplie ; que l'engagement de location du 15 mars 2002 qui fait mention d'une date d'achèvement de l'immeuble en 2000 et d'une location au 1er janvier 2001 est erroné ; que M. A n'a jamais produit un contrat de location ou tout autre document permettant de constater que l'immeuble avait bien été donné en location dans les douze mois suivant la date de son achèvement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Vu la note en délibéré enregistrée le 21 janvier 2010 ; Considérant que M. A, qui a acquis, le 30 novembre 1998, une villa en état futur d'achèvement, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale après la remise en cause, par l'administration fiscale, des amortissements Périssol qu'il avait entendu pratiquer, en raison de cet achat, au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; qu'il fait appel du jugement du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes, ainsi que ses réclamations, soumises d'office à ce Tribunal par l'administration fiscale, tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale et des pénalités afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure... L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure... , et qu'aux termes de l'article 1B de l'annexe II au code général des impôts, L'option prévue au f du 1º du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement... Chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître pour chaque logement le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement. ; qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier du régime Périssol , le contribuable doit déposer une option expresse pour ce régime au plus tard lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, comportant l'engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans ; Considérant que l'acte d'engagement de location, produit par M. A, précise une date d'achèvement de l'immeuble en 2000 ; qu'aucune des autres pièces produites par M. A, qui ne donnent pas d'indication certaine sur la date d'achèvement de l'immeuble, ne sont de nature à infirmer la date d'achèvement qu'il a lui-même déclarée dans l'acte d'engagement susmentionné ; qu'il s'ensuit qu'il devait, au plus tard, lors du dépôt de sa déclaration de revenus de l'année 2000 produire l'engagement de louer le logement pendant une durée de neuf ans ; que celui-ci rédigé le 15 mars 2002 n'ayant pu être produit qu'en 2002, soit après la date limite prescrite par les dispositions susmentionnées, M. A ne peut prétendre au bénéfice du dispositif prévu par lesdites dispositions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00330

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