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09LY00493

CETATEXT000022057025 J2_L_2010_02_000000900493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057025.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2010, 09LY00493, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00493 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT ALAIN COUDERC Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2009, présentée pour Mme Messaouda A, domiciliée 5 B rue du 11 novembre 1918 à Pierre-Bénite

(69310); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804643, en date du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 18 février 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'au nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme A soutient que la décision de refus de titre méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, concernant la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 29 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de titre ne méconnaît ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée ; qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni ne méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, concernant la décision fixant le pays de renvoi, l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée ; Vu la décision, en date du 19 décembre 2008, du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, née le 9 mai 1974, est entrée en France, avec son mari et leurs trois enfants, le 13 mai 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 30 jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2004, confirmée le 6 décembre 2005 par la commission des recours des réfugiés ; que, par décisions du 18 février 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme A fait appel du jugement du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulations de ces décisions ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (... ) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir que son mari a des liens forts et anciens avec la France, dès lors notamment qu'il y est entré régulièrement à l'âge de 11 ans, en 1977, au titre du regroupement familial, y a été scolarisé jusqu'en 1984, et que ses demi-frères et soeurs, dont il s'est occupé, sont de nationalité française et résident sur le territoire français ; qu'elle invoque également la scolarisation de quatre de ses cinq enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante n'a aucun droit au séjour en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a toujours vécu, avant d'arriver récemment en France ; que, par ailleurs, il n'est allégué aucun obstacle à la possibilité de poursuivre la vie familiale en Algérie ni démontré que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A, la décision du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision de refus de titre méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre doit être écartée ; Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que les décisions refusant le droit au séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'une ou de l'autre de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Messaouda A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
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