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09LY01442

CETATEXT000022057028 J2_L_2010_02_000000901442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057028.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2010, 09LY01442, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01442 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT ROBIN Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2009, présentée pour M. Gabriel A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806336, en date du 29 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 14 mai 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois et a fixé le Cameroun comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que la décision de refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il pourrait éventuellement bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, concernant la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 16 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision litigieuse de refus de titre ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une procédure de regroupement familial n'entraînera qu'une séparation temporaire ; que la décision de refus de titre ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée ; que, concernant la décision fixant le pays de renvoi, les exceptions d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire doivent être écartées ; Vu la décision, en date du 28 avril 2009, du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Vernet substituant Me Robin, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Vernet substituant Me Robin, avocat de M. A ; Considérant que M. Gabriel A, de nationalité camerounaise, est irrégulièrement entré en France le 15 octobre 2003 ; que le 7 mars 2008 il a sollicité sa régularisation au séjour ; que, par décisions du 14 mai 2008, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; que M. A fait appel du jugement du 29 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance,
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis octobre 2003, qu'il s'est intégré, qu'il s'est marié en octobre 2006 avec une ressortissante de même nationalité qui se trouve en situation régulière et qui a un enfant de nationalité française dont il s'occupe, que sa relation avec son épouse est antérieure à leur mariage puisqu'elle remonte à 2003, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés en 2003 et, enfin, que la mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial induirait une longue séparation avec sa famille ; que, toutefois, il ne justifie, par les attestations produites rédigées selon le même modèle, ni de l'ancienneté de sa relation avec son épouse avant leur mariage ni de sa participation effective à l'éducation ou à l'entretien de l'enfant de son épouse qui détient seule l'autorité parentale sur cet enfant ; que, par ailleurs, il ressort d'un procès-verbal d'audition de M. A du 28 juillet 2006, que des membres de sa famille vivent au Cameroun ; que, par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a toujours vécu avant d'arriver en France, la décision du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; Considérant que la décision litigieuse de refus de titre n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A du fils de son épouse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre doit être écartée ; Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que les décisions refusant le droit au séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'une ou de l'autre de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
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