CETATEXT000022057029 J2_L_2010_03_000000601195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057029.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 23/03/2010, 06LY01195 2010-03-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01195 6ème chambre - formation à 5 plein contentieux R Mme SERRE SELARL HERVE GERBI M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 030846, en date du 7 avril 2006, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 13 502 euros, en répération des préjudices résultant de la défectuosité d'une prothèse ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le centre hospitalier est responsable, même sans faute, de la défectuosité de la prothèse qui lui a été implantée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Savoie ; Elle conclut : - à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le centre hospitalier de Chambéry soit condamné à lui rembourser ses débours, à hauteur d'une somme totale de 6 660,37 euros, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à ce que le centre hospitalier de Chambéry soit condamné à lui verser ladite somme, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est recevable à interjeter appel après expiration du délai, dès lors que la victime qu'elle a indemnisée a elle-même interjeté appel dans les délais ; - la prothèse utilisée était défectueuse, engageant la responsabilité du centre hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2008, présenté pour la SARL société groupe Lepine ; Elle conclut : - à sa mise hors de cause ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. A n'a jamais recherché sa responsabilité, et ne pourrait le faire pour la première fois en appel ; - en tout état de cause, la prothèse n'était pas défectueuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2008, présenté pour le centre hospitalier de Chambéry ; il conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la CPAM de Savoie ; Il soutient que : - la directive 85/374 ne retient la responsabilité du fournisseur d'un produit défectueux que si le producteur ne peut être identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - la même directive n'admet l'application d'un régime dérogatoire au principe général qu'elle édicte, que si ce régime, d'une part demeure sectoriel, d'autre part et surtout préexistait à la notification de cette directive, ce qui n'est pas le cas du régime jurisprudentiel de responsabilité sans faute dont se prévaut le requérant, ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique issues de la loi du 4 mars 2002 ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour la CPAM de Savoie ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il ajoute que : - il y a lieu d'estimer que la défectuosité de la prothèse révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; - la loi 98-389 n'est pas applicable, dès lors que le produit a été mis en circulation antérieurement à son entrée en vigueur ; - le CHU ne lui a pas indiqué dans un délai raisonnable l'identité du producteur de la prothèse ; - l'article 1386-18 du code civil réserve l'applicabilité de régimes spéciaux de responsabilité ; - les conclusions de la société groupe Lepine sont irrecevables, dès lors qu'elle n'a pas été mise directement en cause en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2010, présenté pour la CPAM de Savoie ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 9 juillet 2003, dans l'affaire 220437 ; Vu la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Michaud, avocat de la CPAM de Savoie ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau aux parties présentes ; Considérant qu'il est constant que M. A, à la suite d'un accident du travail, a dû faire l'objet d'une intervention chirurgicale afin de mettre en place une prothèse du genou gauche ; qu'une première prothèse, uni compartimentaire, posée le 15 février 1999, a été remplacée par une prothèse totale le 25 janvier 2000 ; qu'une intervention de reprise a dû être réalisée le 27 avril 2000, avant que la prothèse ne soit changée le 8 février 2001 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, qui tendait à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 13 502 euros, en réparation des préjudices qu'il impute à la défectuosité de la prothèse qui lui a été posée le 25 janvier 2000, en estimant que les dispositions de la directive susvisée 85/374/CEE faisaient obstacle à ce que la responsabilité du centre hospitalier puisse être engagée sans faute à ce titre ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 85/374/CEE susvisée : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : (...)
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