CETATEXT000022057034 J2_L_2010_03_000000701219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057034.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07LY01219, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01219 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BOUMAZA M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu l'arrêt en date du 31 décembre 2009, par lequel la Cour, sur les conclusions de la requête de M. A, enregistrée sous le n° 07LY01219, et tendant à ce qu'elle annule le jugement nos 0405863, 0405867, 0503383 en date du 17 avril 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2004, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a ordonné un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Isère précise si les médicaments prescrits en France à M. A ou des molécules équivalentes sont disponibles en Algérie ; Vu, enregistré le 25 janvier 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents qu'il produit établissent que les soins et traitements que nécessite l'état de santé de M. A sont disponibles en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. A de ce que le préfet de l'Isère n'aurait pas assorti son arrêté du 22 novembre 2004 d'une motivation suffisante a déjà été invoqué en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet de l'Isère à la suite du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt susvisé du 31 décembre 2009 que les soins et traitements que nécessite l'état de santé de M. A sont disponibles en Algérie ; qu'ainsi, en refusant, par arrêté en date du 22 novembre 2004, de lui délivrer un certificat de résidence le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté en litige ne fixe pas de pays de retour ; que, dès lors, les moyens tirés par M. A de ce qu'en le renvoyant vers l'Algérie le préfet de l'Isère aurait méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 22 novembre 2004 ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Arbarétaz, premier conseiller, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars 2010. '' '' '' '' 2 N° 07LY01219
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.