CETATEXT000022057036 J2_L_2010_03_000000701497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057036.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/03/2010, 07LY01497, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01497 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE BRUNO CHATON Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour Mme Fettouma A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600821 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Dijon et la société Axa France Iard soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 73 000 euros en réparation des préjudices nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner solidairement l'Etablissement français du sang et le CHRU de Dijon à lui verser la somme susmentionnée et de mettre à la charge de ces derniers les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas présenté de conclusions additionnelles tendant à l'annulation des décisions de l'Etablissement français du sang et du CHRU de Dijon rejetant sa demande préalable d'indemnisation formée en cours d'instance ; que la responsabilité de l'Etablissement français du sang doit être engagée dès lors que sa contamination par le virus de l'hépatite C doit être regardée comme imputable aux transfusions sanguines dont elle a fait l'objet en mai 1972 ; que l'expert a sous-évalué ses préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er octobre 2007, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang, du CHRU de Dijon et de la société Axa France Iard à lui verser une somme de 98 960,92 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de ses débours et une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Vu, enregistré le 17 mars 2008, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A dès lors qu'elle n'a pas présenté de conclusions additionnelles tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande préalable présentée en cours d'instance ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or tendant à l'annulation du jugement attaqué sont tardives et par suite irrecevables ; Vu, enregistré le 17 mars 2009, le mémoire présenté pour la société Axa France Iard qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions dirigées à son encontre devaient être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la demande de Mme A était au surplus irrecevable ; qu'en tout état de cause elle n'assurait pas à l'époque des faits litigieux le CHRU de Dijon en sa qualité de centre de transfusion sanguine ; que l'Etablissement français du sang est désormais substitué au CHRU de Dijon à raison de l'activité transfusionnelle passée de ce dernier ; Vu, enregistré le 25 janvier 2010 par télécopie et régularisé le 29 janvier 2010, le mémoire déposé pour l'Etablissement français du sang maintenant ses précédentes conclusions par les motifs que la probabilité que Mme A ait été contaminée par les produits sanguins est de 0,50% ; qu'elle a présenté d'autres risques de contamination dès lors notamment qu'elle a vécu au Maroc ; que sa demande est excessive, eu égard à la faible activité de la maladie et aux autres pathologies ; que la caisse n'établit pas le lien entre les débours dont elle demande le remboursement et l'hépatite C et elle ne peut demander le remboursement de frais futurs ; Vu, enregistré le 4 février 2010 par télécopie et régularisé le 5 février 2010, le mémoire déposé pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête en faisant notamment valoir que les données générales et statistiques produites par l'Etablissement français du sang ne sont pas référencées ; que l'Etablissement français du sang ne rapporte pas la preuve que les transfusions incriminées ne sont pas la cause de l'hépatite C et le doute doit lui profiter ; que les 73 000 euros qu'elle demande sont justifiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - les observations de Me Barberousse, avocat de Mme A et de Me De Campredon, avocat de la société Axa France iard ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A, née en 1954, qui s'est révélée séropositive au virus de l'hépatite C en juin 2002 et qui impute cette contamination aux transfusions dont elle a bénéficié au CHRU de Dijon le 27 mai 1972 a recherché, pour la réparation du préjudice qu'elle subit de ce fait, la responsabilité solidaire de l'Etablissement français du sang, du CHRU de Dijon et de la société Axa France Iard ; que par la requête susvisée, Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or font appel du jugement n°0600821 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes, Mme A ne dirigeant ses conclusions en appel que contre l'Etablissement français du sang et le CHRU de Dijon ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or dirigées contre la compagnie Axa France Iard : Considérant que l'action engagée par la victime d'un préjudice contre l'assureur de l'auteur responsable de ce préjudice est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action dirigée contre l'assureur ne poursuit que l'exécution par celui-ci de son obligation à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite les conclusions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande que la compagnie Axa France Iard, assureur du CHRU de Dijon, soit condamnée solidairement avec ce dernier et l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices nés de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon : Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle une décision expresse est intervenue ou sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ; Considérant que si, à la date du 28 mars 2006 à laquelle Mme A avait saisi le Tribunal administratif de Dijon, cette dernière ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait, elle avait, le 14 novembre 2006, demandé à l'Etablissement français du sang et au CHRU de Dijon de lui allouer une indemnité ; que le 7 décembre 2006 l'Etablissement français du sang a rejeté par une décision expresse la demande indemnitaire de Mme A cependant que le silence gardé par le CHRU sur la même réclamation a fait naître une décision implicite de rejet ; que dans ces conditions, alors même que la requérante n'a pas présenté de conclusions additionnelles contre les décisions de rejet susmentionnées, aucune fin de non-recevoir, tirée du défaut de décision préalable, ne pouvait être opposée aux conclusions de sa demande de première instance ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Dijon ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d 'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée en référé, que Mme A, hospitalisée au CHRU de Dijon, a été transfusée le 27 mai 1972 avec deux unités sanguines élaborées par le centre de transfusion sanguine de Bourgogne qui n'avait pas de personnalité juridique distincte du CHRU de Dijon à l'époque des faits ; qu'elle s'est révélée séropositive au virus de l'hépatite C, à la suite d'un bilan de santé, en juin 2002 ; que si, faute d'identification possible, aucune enquête transfusionnelle n'a pu être menée sur les produits sanguins auxquels Mme A impute sa contamination, il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a été exposée au cours des trente ans qui se sont écoulés, sans aucun symptôme, entre la transfusion incriminée et le diagnostic de séropositivité au virus de l'hépatite C à d'autres sources de contamination ; qu'en effet, elle a accouché par césariennes en 1973 et 1975, fait une fausse couche en 1974, subi des soins dentaires et des interventions chirurgicales destinées à traiter en 1991 un kyste synovial et en 1992 un lipome ; que dans ces conditions, la contamination de la victime peut certes avoir son origine dans les transfusions sanguines dont il est fait état, mais aussi dans l'un des actes invasifs susmentionnés ; qu'ainsi, en l'absence d'un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le lien de causalité directe entre les transfusions et la contamination de Mme A ne peut être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etablissement français du sang, qui vient légalement et conventionnellement aux droits et obligations du centre hospitalier régional universitaire de Dijon à raison des activités transfusionnelles passées de ce dernier, soit condamné à réparer les conséquences dommageables nées de la contamination litigieuse doivent être rejetées ; Considérant que, pour les mêmes motifs, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Etablissement français du sang ; Sur les frais d'expertise : Considérant que Mme A étant partie perdante ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle devant le tribunal administratif, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang et du CHRU de Dijon, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon n°0600821 du 31 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Dijon et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fettouma A, à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, à la société AXA France Iard, et au CHRU de Dijon.Copie en sera adressée à M. Laurent Cotte (expert). Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 07LY01497
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.