CETATEXT000022057047 J2_L_2010_03_000000800194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057047.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/03/2010, 08LY00194, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00194 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE CHRISTIAN MOREL Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Emmanuel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602069 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le préfet de Saône-et-Loire soit condamné à lui verser une somme de 21 500 euros en réparation des préjudices nés de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 17 juin 2005 sur la route nationale n° 70 ; 2°) de condamner le préfet de Saône-et-Loire et l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Saône-et-Loire et de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; Il soutient que sa chute est imputable à la présence de deux morceaux de bois sur la chaussée ; qu'il n'a pas commis de faute ; que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 juillet 2008, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire qui conclut à la condamnation du préfet de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 33 077,27 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des débours exposés pour le compte de M. A et à ce qu'une somme de 941 euros soit mise à la charge du préfet de Saône-et-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle est bien fondée à obtenir le paiement de sa créance sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu, enregistré le 7 juillet 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la présence du morceau de bois litigieux n'était pas prévisible et que le service gestionnaire de la voirie n'a pas été informé de cette présence avant l'accident dont s'agit ; qu'un défaut d'entretien normal de la voie ne saurait être reproché à l'Etat ; que les demandes indemnitaires de M. A sont excessives ou non justifiées ; Vu, enregistrés les 5 novembre 2008 et 10 mars 2009, les mémoires présentés pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il fait par ailleurs valoir que des témoins ont attesté de la présence de l'obstacle sur la chaussée près de deux heures avant l'accident ; que l'Etat a été défaillant dans l'entretien d'une voirie très fréquentée ; que ce dernier ne peut invoquer une proximité de temps entre l'apparition de l'obstacle sur la voie et l'accident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente, - les observations de Me Costa, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A a été victime d'un accident de motocyclette le 17 juin 2005, vers 9 h 20, au lieu-dit Galuzot , alors qu'il circulait sur la voie de gauche de la portion à quatre voies de la RN 70, en direction de Montceau-les-Mines ; que, cet accident ayant été provoqué par la présence d'une planche de bois d'environ un mètre de longueur, M. A a recherché la responsabilité de l'Etat pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par un jugement en date du 27 novembre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que si le morceau de bois à l'origine de la chute de la victime était déjà présent sur la chaussée environ 2 h et demi avant la survenue de l'accident, ainsi qu'en atteste un témoin, il résulte de l'instruction, notamment de la main courante de la permanence du centre d'ingénierie et de gestion du trafic pour la journée du 17 juin 2005, que l'obstacle incriminé n'a pas été signalé à la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire avant l'accident de M. A ; que si l'administration est tenue d'entretenir les routes afin d'en assurer un usage conforme à leur destination, elle ne peut cependant être obligée de faire enlever à tout instant les objets divers qui peuvent s'y trouver délaissés en dehors de son fait ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du bref délai qui s'est écoulé entre la première constatation documentée de la présence de l'obstacle et l'heure du sinistre, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique alors même que celle-ci serait très fréquentée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices nés de sa chute accidentelle et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire tendant aux remboursement des débours exposés pour le compte de la victime ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A ou à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire quelque somme que ce soit sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 No 08LY00194
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.