CETATEXT000022057065 J2_L_2010_03_000000801647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057065.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08LY01647, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01647 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET AMRANE STEPHANE M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2008, présentée pour M. Gabriel A, dont le domicile est ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701024 en date du 26 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré respectivement six points, quatre points, trois points et trois points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 28 juillet, 2 septembre et 27 octobre 2005 et le 2 janvier 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés ; M. A soutient que la matérialité des infractions des 2 septembre et 27 octobre 2005 et du 2 janvier 2007 n'est pas établie alors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'admet pas avoir été destinataire des titres exécutoires émis par le ministre de l'intérieur et que le ministre n'a pas été en mesure de les produire ; qu'il ne saurait être tenu d'apporter une preuve négative ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 décembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait nouveau ; que, dans la mesure où l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle celles-ci sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ; Vu, enregistré le 6 février 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré respectivement six points, quatre points, trois points et trois points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 28 juillet, 2 septembre et 27 octobre 2005 et le 2 janvier 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme établi que M. A a acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 2 janvier 2007 et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis les 5 décembre 2005 et 6 novembre 2006 à la suite des infractions commises les 2 septembre et 27 octobre 2005 ; Considérant qu'en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction verbalisée le 28 juillet 2005 le requérant ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, il a fait l'objet le 2 novembre 2005 d'une condamnation par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, devenue définitive ; qu'ainsi, la réalité de l'infraction dont s'agit a été établie dans les conditions fixées par l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Arbarétaz , premier conseiller, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY01647
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