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08LY01728

CETATEXT000022057066 J2_L_2010_03_000000801728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057066.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 08LY01728, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01728 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT BALLEYDIER M. Pierre MONTSEC M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant 13 route de Montélimar à Aubenas

(07200); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602884, en date du 3 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Ils soutiennent que : - les gains de jeux de hasard, même pratiqués de manière habituelle, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; - la méthode du taux de redistribution utilisée par l'administration pour reconstituer les soldes créditeurs de la balance des espèces pour les deux années 2001 et 2002, consistant à appliquer de façon systématique un coefficient multiplicateur aux gains réalisés au casino afin d'évaluer les revenus nécessaires aux mises de départ, est contraire au principe susvisé dès lors qu'elle consiste à rendre imposable une somme supérieure aux gains réalisés ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en validant cette méthode sommaire et systématique de reconstitution de la balance des espèces ; - les soldes créditeurs de la balance des espèces, objets du litige et imposés d'office, ne proviennent que de la valorisation par l'administration des achats de jetons de casinos , qui constituent les seuls montants excédant ces soldes créditeurs ; - le taux de redistribution est une méthode statistique globale qui ne peut pas être employée individuellement et de façon systématique et qui nie l'aléa inhérent aux jeux de hasard ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête de M. et Mme A ; il soutient que ces derniers n'ayant pas répondu, dans le délai qui leur était imparti, à la demande d'éclaircissements qui leur avait été adressée, la procédure de taxation d'office a été à bon droit mise en oeuvre à leur encontre et a eu pour conséquence de faire peser sur eux la charge de la preuve de l'exagération des sommes redressées ; que cette preuve n'a pas été rapportée ; que les requérants ne démontrent pas non plus l'origine des fonds misés, permettant la réalisation de tels gains au casino ; que le taux de redistribution de 90 % appliqué pour déterminer les sommes misées est une donnée réglementaire fournie par le responsable de la gestion du casino et qui trouve sa justification par la fréquence et la régularité au jeu de Mme A ; qu'enfin, l'aléa a bien été pris en compte puisque, conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, un gain d'un montant de 34 000 euros a été soustrait de la méthode de détermination des sommes initialement misées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M Montsec, président assesseur ; - les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme Jean-Claude A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 2001 et 2002 ; que, dans le cadre de ce contrôle et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ils ont notamment été invités à s'expliquer sur la discordance entre leurs revenus déclarés et les sommes apparaissant au crédit de leur comptes bancaires ainsi que sur l'excédent constaté pour les deux années dans la balance des espèces reconstituée par l'administration ; que ces demandes d'éclaircissements étant restées sans réponse, les discordances relevées ont été imposées d'office, en application de l'article L. 69 du livre précité, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2001 et 2002, à concurrence des seuls revenus issus de la reconstitution de la balance des espèces et imposés en tant que revenus d'origine indéterminée ; Sur le bien-fondé des redressements en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les soldes créditeurs de la balance des espèces de M. et Mme A, pour les années 2001 et 2002, taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ont été déterminés par le vérificateur par la différence entre les revenus bruts de gains de jeux réalisés par les requérants au casino de Vals-Les-Bains, dont il n'est pas contesté que les montants respectifs pour les années 2001 et 2002 s'élèvent à 63 954 euros et 79 508 euros, ainsi que l'atteste ledit casino, et les mises réputées avoir été nécessaires pour parvenir à ces gains, qui ont été évaluées, par le vérificateur, par l'application systématique d'un taux de redistribution moyen, arrondi en l'espèce à 90 % ; qu'en tout état de cause, et alors même que ce taux serait conforme à la réglementation des jeux, cette méthode, consistant à évaluer les revenus nécessaires à l'achat des jetons ayant permis des gains de jeu, par l'application au montant des gains d'une année d'un coefficient multiplicateur correspondant au taux moyen de redistribution des machines à sous, dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'aléa des jeux, ne peut être considérée comme une méthode valable de reconstitution de revenus non déclarés susceptibles d'être intégrés dans une balance des espèces ; que, dans ces conditions, les requérants établissent le caractère exagéré sur ce point des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, à concurrence des seuls redressements notifiés sur la base de la reconstitution de la balance des espèces desdites années et imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 3 juin 2008 est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 à concurrence des redressements notifiés sur la base de la reconstitution de la balance des espèces et imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01728

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