CETATEXT000022057071 J2_L_2010_03_000000802144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057071.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/03/2010, 08LY02144, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02144 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE PREVOT-SAILLER Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2008 sous le n° 08LY02144, présentée pour M. Marcel A et Mme Marie-Pierre A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon no 0702157 du 17 juillet 2008 en tant qu'il a limité à la somme de 126 000 euros la réparation des préjudices de M. A nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et à la somme de 10 000 euros la réparation du préjudice moral de Mme A ; 2°) de porter la condamnation de l'Etablissement français du sang à la somme de 720 000 euros au titre des préjudices subis par M. A et à la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros au titre des dépens qu'ils ont exposés ; Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de l'Etablissement français du sang à raison de la contamination transfusionnelle de M. A par le virus de l'hépatite C ; que les premiers juges ont en revanche fait une insuffisante évaluation de leurs préjudices ; que l'état de santé de M. A s'est considérablement aggravé ; que l'affection hépatique est notamment à l'origine de l'apparition d'un hépato carcinome avec métastases osseuses ; que c'est à tort que le tribunal administratif a limité l'évaluation du préjudice de M. A, notamment l'incidence professionnelle, au motif que ce dernier présente d'autres pathologies que l'hépatite C ; que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert doit être fortement majoré ; que la maladie hépatique, qui a conduit M. A à cesser son activité de sérigraphe, est à l'origine d'un préjudice professionnelle et économique très important ; que la réparation de leurs préjudices personnels est insuffisante ; que le tribunal administratif a omis de condamner l'Etablissement français du sang à leur rembourser la somme de 1 000 euros mise à leur charge par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris au titre des frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 février 2009, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne une somme de 28 179,24 euros au titres des indemnités journalières, une somme de 126 580,22 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité et à lui rembourser les arrérages à échoir de cette pension, à ce que sa condamnation n'excède pas les deux tiers des indemnités journalières, des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité servie à M. A ; il soutient qu'il ne conteste pas le montant des indemnités à caractère personnel allouées à M. et Mme A ; que, en revanche, il conteste l'appréciation des préjudices à caractère patrimonial ; que contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé les arrêts de travail qui ont précédé le classement de M. A en première puis en seconde catégorie des invalides ne sont pas imputables à la seule affection hépatique ; que, de même, la contamination virale incriminée n'est pas seule à l'origine du classement de la victime en seconde catégorie des invalides ; que l'hémophilie sévère et les hématuries qui affectent M. A sont également à l'origine de ce classement ; que, contrairement à ce que l'expert a indiqué, les manifestations articulaires présentées par l'intéressé ne sont pas uniquement liées à l'hépatite C mais sont également imputables à l'hémophilie ; que, d'ailleurs, le tribunal administratif a, à juste titre, estimé, s'agissant des préjudices à caractère personnel, que l'arrêt de l'activité professionnelle de M. A n'était pas imputable à sa seule affection hépatique ; que, par suite, la demande de M. A tendant à la réparation d'un préjudice économique doit être rejetée ; que la demande de M. A tendant à l'allocation d'une indemnité au titre de son incapacité permanente partielle doit être rejetée dès lors que cette dernière a été réparée au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices personnels de M. et de Mme A ; Vu, enregistré le 9 juillet 2009, le mémoire présenté pour Mme Marie-Pierre A, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de son époux, M. Marcel A, décédé le 9 février 2009, M. Stéphane A, domicilié ... et Mme Annabelle A, domicilié ..., agissant en leur qualité d'ayant droit de leur père décédé, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils réévaluent en outre les demandes indemnitaires et sollicitent la condamnation de l'Etablissement français du sang à leur verser la somme de 115 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, outre la somme de 5 000 euros versée en exécution du jugement attaqué, et la somme de 300 000 euros au titre des préjudices personnels, outre la somme de 100 000 euros versée en exécution du jugement attaqué, et demandent la condamnation du même établissement à verser à Mme Marie-Pierre A une somme de 3 535,55 euros au titre de son préjudice économique supplémentaire, une somme de 3 346 euros au titre des frais d'obsèques et une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 10 000 euros versée en exécution du jugement attaqué ; ils font par ailleurs valoir que M. A est décédé des suites d'un hépato carcinome engendré par son affection hépatique ; Vu, enregistré le 24 septembre 2009, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il conclut en outre au rejet des demandes des consorts A ; il fait par ailleurs valoir que les consorts A ne sont pas fondés à demander réparation d'une perte de salaires et de droits à pension dès lors qu'ils n'ont pas contesté dans leur requête l'indemnité déjà allouée à ce titre par le tribunal administratif et qu'une telle demande revient à solliciter une double indemnisation du même préjudice ; que la demande de Mme A tendant à l'indemnisation de son préjudice économique, non justifié, est nouvelle en appel et par suite irrecevable ; que la demande relative au paiement des frais d'obsèques ne permet pas de connaître la somme effectivement demeurée à la charge de Mme A et est également nouvelle en appel ; Vu, enregistré le 2 février 2010, le mémoire déposé pour les consorts A maintenant les conclusions de leurs précédents mémoires ; ils précisent notamment qu'ils sont en droit de réévaluer leur préjudice dans la mesure où le décès de M. A constitue un évènement nouveau dans le cadre de la même cause juridique et qu'il existe désormais, selon la jurisprudence, un préjudice spécifique de contamination ; Vu, enregistré le 3 février 2010 par télécopie et régularisé le 10 février 2010, le mémoire déposé pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et faisant notamment valoir que les requérants ne peuvent demander une indemnisation spécifique au titre de l'IPP ; Vu, enregistré le 5 février 2010 par télécopie, le mémoire déposé pour la caisse primaire maladie de l'Yonne tendant à la confirmation du jugement attaqué et à ce que l'indemnité forfaitaire soit portée à 955 euros ; Vu, II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2008 sous le n° 08LY02167, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du stade de France à La Plaine St Denis (cedex 93120) ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon no 0702157 du 17 juillet 2008 en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne une somme de 28 179,24 euros au titres des indemnités journalières, une somme de 126 580,22 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité et à lui rembourser les arrérages à échoir de cette pension ; 2°) de limiter sa condamnation aux deux tiers des indemnités journalières, des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité servie à M. A ; Il soutient que contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, sur la base du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Paris, les arrêts de travail qui ont précédé la mise en invalidité de M. A et le classement de ce dernier en seconde catégorie des invalides ne sont pas imputables à la seule affection hépatique ; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité a d'ailleurs précisé que le classement de M. A en seconde catégorie des invalides était imputable à l'hémophilie, aux hématuries et à l'hépatite ; que le Tribunal administratif a entaché sa décision d'une contradiction de motifs dès lors qu'il a jugé que l'hépatite C n'était pas seule à l'origine d'une incidence professionnelle tout en estimant qu'elle était exclusivement à l'origine des débours sollicités par la caisse au titre des pertes de revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 février 2009, le mémoire présenté pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui conclut au même fins que sa requête, par les mêmes moyens, et au rejet des conclusions des consorts A ; il soutient qu'il ne conteste pas le montant des indemnités à caractère personnel allouées à M. et Mme A ; qu'en revanche, il conteste l'appréciation des préjudices à caractère patrimonial ; que contrairement à ce que l'expert a indiqué les manifestations articulaires présentées par l'intéressé ne sont pas uniquement liées à l'hépatite C mais sont également imputables à l'hémophilie ; que, d'ailleurs, le Tribunal administratif a, à juste titre, estimé, s'agissant des préjudices à caractère personnel, que l'arrêt de l'activité professionnelle de M. A n'était pas imputable à sa seule affection hépatique ; que, par suite, la demande de M. A tendant à la réparation d'un préjudice économique doit être rejetée ; que la demande de M. A tendant à l'allocation d'une indemnité au titre de son incapacité permanente partielle doit être rejetée dès lors que cette dernière a été réparée au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices personnels de M. et de Mme A ; Vu, enregistré le 9 juillet 2009, le mémoire présenté pour Mme Marie-Pierre A, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de son époux, M. Marcel A, décédé le 9 février 2009, M. Stéphane A, domicilié ... et Mme Annabelle A, domicilié ..., agissant en leur qualité d'ayants-droit de leur père décédé, rédigé dans des termes identiques à celui déposé dans l'instance n° 08LY02144 ; Vu, enregistré le 24 septembre 2009, le mémoire présenté pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG rédigé dans des termes identiques à celui déposé dans l'instance n° 08LY02144 ; Vu, enregistré le 2 février 2010, le mémoire déposé pour les Consorts A rédigé dans des termes identiques à celui déposé dans l'instance n° 08LY02144 ; Vu, enregistré le 3 février 2010 par télécopie et régularisé le 10 février 2010, le mémoire déposé pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG rédigé dans des termes identiques à celui déposé dans l'instance n° 08LY02144 ; Vu, enregistré le 5 février 2010 par télécopie, le mémoire déposé pour la caisse primaire maladie de l'Yonne rédigé dans des termes identiques à celui déposé dans l'instance n° 08LY02144 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - les observations de Me Pioli, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser, au titre des préjudices nés de la contamination transfusionnelle de M. Marcel A par le virus de l'hépatite C, une indemnité de 126 000 euros à la victime, une indemnité de 15 520 euros à Mme Marie-Pierre A, son épouse et une somme de 186 722,57 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, outre les échéances trimestrielles à venir de la rente d'invalidité servie à l'intéressé ; que M. et Mme A, puis les ayants droit de M. A reprenant l'instance, font appel de ce jugement et demandent la majoration des indemnités accordées par les premiers juges ; que l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, fait également appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse une somme de 28 179,24 euros au titres des indemnités journalières, une somme de 126 580,22 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité et à lui rembourser les arrérages à échoir de cette pension et demande que sa condamnation soit limitée aux deux tiers de ces chefs de préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie se borne à demander la confirmation du jugement ; Sur les conclusions d'appel de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a travaillé à mi-temps thérapeutique de mars 1989 à mars 1990 ; qu'il a été classé dans la première catégorie des invalides le 1er octobre 1989 puis dans la deuxième catégorie le 1er avril 1990 ; qu'il a été licencié à cette dernière date et a repris une activité à mi-temps de l'année 1992 jusqu'au 15 mai 2003, date à laquelle il a cessé toute activité professionnelle ; Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG fait valoir que le préjudice indemnisable ne saurait excéder les deux tiers des indemnités journalières et des arrérages de pension destinés à compenser les pertes de revenus ainsi exposées par M. A dès lors que ce dernier souffrait de plusieurs pathologies et que les débours dont s'agit n'étaient, par suite, pas entièrement imputables à l'affection hépatique ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, dont l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne démontre pas le caractère partial en se bornant à soutenir qu'il relate les déclarations de M. A lors des opérations d'expertises, que les manifestations de l'hépatite C qui affectait la victime sont à l'origine de l'incapacité progressive puis définitive de M. A à exercer une activité professionnelle ; qu'en effet, selon l'expert, cette incapacité est la suite des poly arthralgies, engendrées par la contamination virale et différentes des séquelles articulaires des hémarthroses liées à l'hémophilie ; que dans ces conditions les pertes de revenus qui ont été compensées par les indemnités journalières et les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité, dont la caisse a obtenu le remboursement par le jugement attaqué, doivent être regardées comme entièrement imputables à l'hépatite C dont a souffert M. A, alors même que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de la région Bourgogne a fait état, dans une décision du 26 mars 1990, rejetant un recours de M. A formé contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne lui attribuant une pension d'invalidité de première catégorie à la date du 1er octobre 1989, des antécédents médicaux de la victime, notamment de l'hémophilie et des hématuries, en sus de l'hépatite C et des poly arthralgies ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est donc pas fondé à demander la réduction de la condamnation décidée à son encontre par les premiers juges au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; Sur les conclusions des consorts A : En ce qui concerne le préjudice de M. A : Sur le préjudice patrimonial : Considérant que la somme de 25 000 euros accordée au titre des pertes de revenus n'est pas contestée ; Considérant que, s'agissant du préjudice professionnel, du fait de son affection hépatique, M. A a rencontré des difficultés professionnelles, qu'il a notamment fait l'objet d'un licenciement en mai 1990 à la suite de son classement en deuxième catégorie des invalides ; qu'il a dû renoncer à son métier de sérigraphe et se reconvertir dans celui de chauffeur ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice professionnel ainsi subi par M. A en fixant l'indemnité à verser de ce chef à la somme de 15 000 euros ; Sur le préjudice à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a souffert d'une hépatite C chronique active à l'origine d'une asthénie d'intensité croissante et de poly arthralgies inflammatoires invalidantes ; qu'il a subi des examens douloureux, notamment des ponctions biopsies hépatiques, et a dû s'astreindre à des traitements antiviraux qui, sans parvenir à éradiquer le virus, ont été à l'origine d'effets secondaires, notamment une hyperthyroïdie ; que l'affection hépatique a malheureusement évolué en cirrhose puis en un carcinome hépatocellulaire qui a nécessité une chimiothérapie ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A devait décéder le 9 février 2009 ; que la contamination a ainsi engendré des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime qui seront justement réparés par une indemnité fixée à la somme de 120 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice de Mme A : Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; que la fin de non recevoir opposée par l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG aux demandes de Mme A tendant à la réparation des préjudices nouveaux qu'elle a subis au cours du stade ultime de la maladie de son mari et après son décès doit donc être écartée ; Considérant que Mme A a subi un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence du fait de la maladie puis du décès de son époux ; que si le choix qu'elle a fait de travailler à mi-temps pour rester auprès de son époux pendant la phase terminale de la maladie ne constitue pas en lui-même un préjudice personnel indemnisable, il constitue un élément des troubles subis dans ses conditions d'existence ; qu'il en sera fait une juste appréciation en portant de 15 520 (10 000 + 5 520) à 30 000 euros l'indemnité allouée par les premiers juges ; Considérant par ailleurs que Mme A justifie avoir déboursé au titre des frais d'obsèques de son époux une somme de 3 446 euros dont le remboursement doit être mis à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; En ce qui concerne les frais exposés pour l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal de grande instance de Paris : Considérant que les consorts A soutiennent sans être contredits qu'ils ont dû verser 1000 euros au titre des frais de cette expertise ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de le condamner à les rembourser à Mme A et ses enfants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A sont seulement fondés à demander que d'une part l'indemnité réparant le préjudice de M. A soit portée à la somme totale de 161 000 euros, incluant le remboursement des frais exposés pour l'expertise et dont devra être déduite la provision de 4 000 euros déjà reçue, soit 157 000 euros, et que d'autre part celle réparant le préjudice de Mme A soit portée à 33 446 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité allouée à ce titre en première instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 1 000 euros la somme due, au titre de ces dispositions, par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG aux époux A ; que, s'agissant des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG une somme de 1500 euros ; DECIDE : Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à payer à M. A par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon no 0702157 du 17 juillet 2008 est portée de 126 000 à 157 000 euros et sera versée à ses ayant droits. Article 2 : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à payer à Mme A par l'article 2 du jugement susvisé est portée de 15 520 euros à 33 446 euros. Article 3 : L'indemnité forfaitaire que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne par l'article 3 du jugement susvisé est portée de 926 à 966 euros. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon no 0702157 du 17 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera une somme de 1 500 euros aux consorts A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°08LY02144 des consorts A et la requête n°08LY02167 de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre A, à M. Stéphane A, à Mme Annabelle A, à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 08LY02144,...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.