← France

09LY01876

CETATEXT000022057078 J2_L_2010_03_000000901876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057078.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09LY01876, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01876 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET KUMMER FREDERIQUE M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, présentée pour Mme Alima A, dont le domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902285 en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous la même astreinte, de réexaminer son dossier après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; Mme A soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; que, dès lors qu'il n'a pas mentionné qu'elle avait un enfant, le préfet doit être regardé comme n'ayant pas du tout étudié son dossier ; que le préfet s'est déterminé sur une situation de famille inexacte ; que son époux avait présenté un recours gracieux contre le refus implicite opposé à sa demande de regroupement familial ; que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention de New York ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 novembre 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2010 portant clôture de l'instruction au 26 janvier 2010 ; Vu, enregistré le 14 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, les moyens invoqués étant identiques à ceux de 1re instance, il y a lieu pour la Cour de se référer à son mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que, dans ce mémoire en défense, le préfet de l'Isère soutient que le signataire de l'arrêté est compétent, que la motivation de cet arrêté est suffisante, que la requérante pouvant bénéficier du regroupement familial, le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne lui est pas applicable et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu, que l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante n'est pas mis en cause par une décision circonscrite à son objet et d'une durée limitée, que rien ne s'oppose au retour de la requérante en Algérie, son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1999 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, née le 31 janvier 1986 en Algérie, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2007, qu'elle s'y est mariée le 28 septembre 2007 avec un compatriote, vivant en France depuis le 30 avril 2000, titulaire d'un certificat de résidence valable du 4 décembre 2005 au 3 octobre 2015, et qu'un enfant est né en France de ce mariage le 29 août 2008 ; que dans ces conditions, et alors même que Mme A pourrait éventuellement bénéficier du regroupement familial, l'arrêté susmentionné du 10 avril 1999 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902285 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juillet 2009 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 avril 1999 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alima A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Arbarétaz, premier conseiller, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01876

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.