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09LY02640

CETATEXT000022057080 J2_L_2010_03_000000902640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/70/CETATEXT000022057080.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/03/2010, 09LY02640, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02640 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE GILBERT M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour : - M. Dominique C, élisant domicile Quartier Général Frère à Lyon (BP 41 69998 Lyon Armées), - le syndicat national des personnels administratifs de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés Force ouvrière (B), représenté par son secrétaire national en exercice, dont le siège social est 46, rue des petites écuries à Paris

(75010), - la fédération syndicaliste CGT/FO de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés, représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est 46, rue des petites écuries à Paris
(75010); M. C et les syndicats requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801786 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande du syndicat UNSA-Défense, a, d'une part, annulé la décision du 12 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale n° 12 de Lyon des adjoints administratifs du ministère de la défense, figurant sur le procès-verbal des opérations de vote du 14 décembre 2007 et, d'autre part, enjoint au ministre de la défense de mettre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges à ces élections en mesure de procéder à leur répartition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'UNSA-Défense devant le Tribunal administratif de Lyon ; Ils soutiennent que : - la demande présentée par l'UNSA-Défense était irrecevable, à défaut pour ce syndicat d'avoir présenté dans le délai fixé par les dispositions de l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, un véritable recours administratif préalable, contenant des conclusions tendant à la disparition de l'acte, alors que la lettre adressée par l'UNSA-Défense se bornait à demander l'arbitrage du directeur des ressources humaines du ministère de la défense ; - dans la mesure où le syndicat UNSA-Défense a opéré son choix d'occuper 2 sièges du grade d'adjoint administratif de 2ème classe en toute connaissance de cause, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le choix opéré par Force Ouvrière avait empêché l'UNSA-Défense de répartir ses trois sièges sur trois des quatre grades pour lesquels elle avait présenté des candidats et qu'avaient ainsi été méconnues les dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par l'UNSA-Défense, représentée par sa secrétaire générale adjointe, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle a contesté la répartition des sièges, d'une part, par le refus de sa déléguée de liste de signer le procès-verbal de proclamation des résultats, et, d'autre part, par un recours adressé au directeur des ressources humaines, garant de la juste application des dispositions réglementaires en matière d'opérations électorales, qui s'est déclaré compétent en répondant directement ; - le choix qu'elle a opéré l'a été de manière contrainte, ainsi que le mentionne le procès-verbal de proclamation des résultats du 14 décembre 2007, qu'a refusé de signer sa déléguée de liste ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour la CFDT, représentée par le délégué de la liste des candidats FEAE-CFDT aux élections des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale n° 12 de Lyon des adjoints administratifs du ministère de la défense, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; La CFDT soutient que le choix opéré par le délégué de la liste FO ne faisait pas obstacle aux autres listes dès lors qu'il restait six sièges à pourvoir dont quatre dans des grades où ces listes présentaient toutes des candidats, et que le jugement attaqué a méconnu la réglementation en vigueur ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour M. Dominique C, le syndicat national des personnels administratifs de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés Force ouvrière (B), et la fédération syndicaliste CGT/FO de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Gilbert, pour les requérants ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Gilbert ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les requérants à la demande présentée par l'UNSA-Défense devant le Tribunal administratif de Lyon : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relatif aux commissions administratives paritaires : (...) les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, lors de la proclamation, le 14 décembre 2007, des résultats des élections qui se sont tenues le 15 novembre 2007, pour désigner les représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n° 12 de Lyon des adjoints administratifs du ministère de la défense, la déléguée de la liste UNSA-Défense a refusé de signer le procès-verbal de proclamation des résultats, au motif d'une contrainte dans l'attribution des sièges, et a exposé les motifs de sa contestation dans un document annexé audit procès-verbal et, d'autre part, que ladite liste a adressé une lettre du 17 décembre 2007 à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, par laquelle elle invoquait la méconnaissance des règles d'attribution des sièges fixées par les dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai ; qu'ainsi, nonobstant l'emploi des termes arbitrage et examen de la situation dans ladite lettre, l'UNSA-Défense doit être regardée comme ayant adressé, dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 28 mai 1982, une contestation préalable à la saisine du Tribunal administratif de Lyon ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les requérants à la demande présentée par l'UNSA-Défense devant ladite juridiction, tirée d'une absence de contestation préalable auprès de l'administration, doit être écartée ; Au fond : Considérant que l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relatif aux commissions administratives paritaires, fixe les conditions dans lesquelles sont élus les représentants du personnel au sein de ces commissions ; que le b) de cet article dispose, en ce qui concerne la désignation des représentants : La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les grades pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ; Considérant que, lors des élections qui se sont tenues le 15 novembre 2007, pour désigner les représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n° 12 de Lyon des adjoints administratifs du ministère de la défense, pour lesquelles 9 sièges étaient à pourvoir, soit deux pour le grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe (AAP1), deux pour le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe (AAP2), trois pour le grade d'adjoint administratif de 1ère classe (AA1) et deux pour le grade d'adjoint administratif de 2ème classe (AA2), la liste Force Ouvrière, qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, a obtenu trois sièges ; que la liste UNSA-Défense qui, comme la liste Force Ouvrière, avait présenté des candidats pour chaque grade, a obtenu également trois sièges, malgré un nombre moindre de suffrages, alors que les listes présentées par les organisations syndicales CFDT et CGT, qui n'avait présenté des candidats que dans les trois premiers grades, ont obtenu respectivement deux et un siège ; que le choix opéré, en premier, par la liste Force Ouvrière, d'occuper un siège dans chacun des trois premiers grades, et, par voie de conséquence de n'occuper aucun des sièges dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe, qui ne pouvaient être attribués aux listes CFDT ou CGT, qui n'avaient présenté aucun candidat à ce grade, a contraint la liste UNSA-Défense à renoncer à occuper elle-même un siège dans chacun de ces mêmes grades, afin d'éviter que les listes CFDT et CGT soient empêchées d'obtenir au moins un siège dans l'un des grades pour lesquels elles avaient présenté des candidats ; qu'ainsi, la répartition des sièges opérée en conséquence du choix effectué par la liste Force Ouvrière est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 12 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale n° 12 de Lyon des adjoints administratifs du ministère de la défense, figurant sur le procès-verbal des opérations de vote du 14 décembre 2007 et, d'autre part, enjoint au ministre de la défense de mettre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges à ces élections en mesure de procéder à leur répartition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C, du syndicat national des personnels administratifs de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés Force ouvrière (B), et de la fédération syndicaliste CGT/FO de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique C, au syndicat national des personnels administratifs de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés Force ouvrière (B), à la fédération syndicaliste CGT/FO de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés, à l'UNSA-Défense, à la CFDT, à la CGT et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 2 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 23 mars 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02640

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