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09BX01873

CETATEXT000022057161 J3_L_2010_03_000000901873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09BX01873, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01873 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ DUHAMEL M. Frédéric DAVOUS M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009 sous le n° 09BX01873, présentée pour Mme Eliane X demeurant ..., par Me Duhamel, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500327 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a seulement condamné la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 3.800 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 7 mai 2003 sur la voie publique ; 2°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui payer la somme totale de 15.050 euros au titre de cet accident ; 3°) de condamner la commune de Fort-de-France aux entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010, - le rapport de M. Davous, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; Considérant que Mme X a, le 7 mai 2003, fait une chute après avoir posé le pied sur une grille d'égout non fixée au sol, sur un trottoir de la commune de Fort-de-France ; que par jugement en date du 11 juin 2009, le Tribunal administratif de Fort-de-France a reconnu la commune de Fort-de-France responsable des préjudices liés aux conséquences de cette chute et l'a condamnée à verser la somme de 3.800 euros à Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement et demande la majoration de l'indemnisation qui lui a été allouée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France, que Mme X a souffert d'une entorse du faisceau antérieur du ligament latéral externe de la cheville gauche dont la consolidation a été fixée au 10 août 2003 ; qu'il en est résulté une incapacité temporaire totale de 89 jours, un pretium doloris modéré et une incapacité permanente partielle de 2 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant de l'incapacité temporaire totale que de l'incapacité permanente partielle, y compris le préjudice d'agrément, en les évaluant à 3.000 euros ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation des préjudices résultant des souffrances physiques endurées par Mme X, estimées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, en les évaluant à 2.000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à Mme X une somme de 5.000 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort-de-France a limité à 3.800 euros le montant de l'indemnité que la commune de Fort-de-France a été condamnée à lui verser ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure et d'allouer à Mme X une indemnité de 5.000 euros ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Fort-de-France quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité que la commune de Fort-de-France a été condamnée à verser à Mme X est portée de 3.800 euros à 5.000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 11 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 09BX01873

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