CETATEXT000022057175 J3_L_2010_03_000000902646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/05/71/CETATEXT000022057175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09BX02646, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02646 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ CABINET D'AVOCATS L2RC M. Frédéric DAVOUS M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009 sous le n° 09BX02646, présentée pour M. Joachim X demeurant ... par Me Landete, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903048 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010, - le rapport de M. Davous, premier conseiller ; - les observations de Me Coustenoble, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité guinéenne, est entré en France le 17 octobre 2001 pour y poursuivre des études ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 11 décembre 2008 ; qu'il a, le 3 décembre 2008, demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa situation professionnelle ; que M. X interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; Considérant que M. X est entré en France en 2001 et a été autorisé à y séjourner, jusqu'en décembre 2008, afin d'y poursuivre des études supérieures qui lui ont permis d'obtenir un diplôme de maîtrise en ingénierie économique ; que concomitamment à la poursuite de ses études, il a occupé un emploi au sein de la société Express Marée qui indique être satisfaite de son salarié avec lequel elle a signé, le 29 octobre 2007, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur, contrôleur de marchandises, manutentionnaire ; qu'eu égard à la durée de sa présence sur le territoire national, à son cursus universitaire et à la nature, à durée indéterminée, de son contrat de travail, M. X témoigne d'une réelle insertion dans la société française ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour à M. X ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer un titre de séjour à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 octobre 2009 et l'arrêté en date du 8 juillet 2009 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour à M. X. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.300 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 No 09BX02646
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.